Le décryptage
Cet article prévoit de soustraire à la compétence des CAP un grand nombre de décisions individuelles, notamment celles relatives à la carrière.
Pour la CGT, cela remet en cause le principe constitutionnel qui définit les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, précisées dans l’article 9 du statut général actuel : le droit de participer par l’intermédiaires de leurs délégués dans les CAP à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Le contenu du projet de loi
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l’examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat. »
L'exposé de motifs
L’article 1er réaffirme, en premier lieu, le principe constitutionnel de participation des agents publics selon lequel ces derniers participent, par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, tant à la détermination des règles collectives de travail (organisation et fonctionnement des services publics) qu’à l’élaboration des règles statutaires. Il pose, en second lieu, un nouveau cadre de participation sur les questions individuelles puisque les commissions administratives paritaires ne seront désormais plus consultées que sur certaines décisions individuelles qui le nécessitent davantage. En contrepartie, cet article principiel prévoit de renforcer le dialogue social sur de nouveaux objets liés notamment à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines.
Les contre propositions et amendements possibles
AMENDEMENT N° 1
Texte de l’amendement :
Dans le Titre I, dans le 2e alinéa de l’article 1, après « décisions individuelles », les mots « dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par « relatives à leur carrière ».
Exposé des motifs :
L’article 34 de la Constitution dispose que « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » relèvent du domaine législatif. Selon la rédaction actuelle du 1er alinéa de l’article 9 du Statut Général des fonctionnaires, pris pour application du principe constitutionnel de participation, figure parmi ces garanties fondamentales le droit, pour les fonctionnaires, de participer « par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à […] l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ».
Ce droit a été reconnu aux fonctionnaires au lendemain de la seconde guerre mondiale parle 1e de l’article 20 de la loi 46-2294 qui précise que « Dans chaque administration ou service, le ministre intéressé institue par arrêté : 1e – Une ou plusieurs commissions administratives paritaires ayant compétence, dans les limites fixées par le présent statut et par les règlements d’application, en matière de recrutement, de notation, d’avancement, d’affectation, de discipline, et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel ; »
Dans l’esprit du gouvernement et des parlementaires de l’époque, il s’agissait d’assurer, en même temps, « la participation des agents et l’autorité hiérarchique » afin de « protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques, des vicissitudes affectant les structures administratives ou des aléas qui peuvent marquer la vie professionnelle d’un agent public ».
Cette participation, contenue dans des limites strictes, puisque ces instances sont présidées par le chef de service, doté d’une voix prépondérante, et que la décision finale appartient toujours au supérieur hiérarchique, constitue, depuis plus de 70 ans, une des pierres angulaires du statut général des fonctionnaires.
En renvoyant à des décrets en Conseil d’Etat le détail du droit de participation des fonctionnaires, l’article 1 du Projet de loi est contraire à l’article 34 de la Constitution.
Sur le fond, en prévoyant de soustraire à la compétence des commissions administratives paritaires un grand nombre des décisions individuelles, notamment celles relatives à la carrière des agents, le texte remet en cause un compromis historique qui constitue encore aujourd’hui une garantie essentielle d’une Fonction publique de qualité.
AMENDEMENT N° 2
Texte de l’amendement :
Dans le Titre I, après l’article 1, il est ajouté un article 1 bis ainsi rédigé
1e) Dans la loi 83-634 précitée, après le 2e alinéa de l’article 9 ter, il est ajouté :
« Pour les projets de loi et d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement »
2e) Après le 1er aliéna de l’article 13 de la loi 84-16 précitée il est ajouté :
« Lorsque le Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement ».
3e) A la fin du 1e alinéa de l’article 9 de la loi 94-53 précitée il est ajouté :
« Le procès-verbal de ces séances est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement ».
4e) A la fin du 1e alinéa de l’article 12 de la loi 86-33 précitée il est ajouté :
« Lorsqu’il est saisi sur des projets de loi ou d’ordonnance, le procès-verbal de la séance est annexé à l’exposé des motifs transmis au Parlement ».
Exposé des motifs :
Lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur des projets de loi concernant la Fonction publique, les parlementaires sont souvent insuffisamment informés des avis, analyses et propositions des représentants du personnel. En République Fédérale d’Allemagne pour répondre à cette difficulté, le législateur a prévu que les propositions et avis des Fédérations syndicales émis au moment de la préparation des lois, décrets et règlements concernant les fonctionnaires devaient être ajoutés en annexe de l’exposé des motifs afin que le législateur puisse en prendre connaissance.
Dans le même esprit, l’amendement propose que les procès-verbaux du Conseil commun et des Conseils supérieurs soient communiqués au Parlement lorsqu’ils concernent des textes de portée législative concernant la Fonction publique.