Vous voulez des agents précaires, sous pression statutaire et financière ? (Article 10) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez des agents précaires, sous pression statutaire et financière ? (Article 10)

Recours au contrat sur emploi permanent et à temps incomplet dans la FPT.

Le décryptage

Actuellement, il est possible de recruter des contractuels sur des emplois permanents lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaire correspondant à la fonction demandée (très peu en réalité), pour les emplois de catégorie A lorsqu’un fonctionnaire (ou lauréat du concours) n’a pu être recruté et pour le secrétariat de mairie dans les communes de moins de 1 000 habitants et pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Le projet de loi élargit la possibilité de recruter sur des emplois permanents des fonctionnaires de catégorie A et B, et sur des CDD à temps incomplet inférieur à 50 % pour tous les emplois et toutes les collectivités ! A la précarité statutaire, le gouvernement ajoute la précarité financière.

Pour la CGT le recours accru à la contractualisation, la création du contrat de projet, c’est la porte ouverte à la généralisation de la précarité « statutaire » sans garanties collectives ni déroulement de carrière, c’est la remise en cause de la neutralité de l’agent public dans l’exercice de ses missions.

Rappelons que le fonctionnaire a l’obligation, par exemple, de s’opposer à un ordre illégal. Ce sont ces devoirs impératifs qui justifient les garanties accordées : être titulaire de son grade et avoir les principales dispositions de sa carrière régis de manière collective par des lois et décrets.

Même avec ces protections, les exemples sont malheureusement nombreux des pressions de toute sorte qui peuvent être exercées sur le fonctionnaire qui dénonce les dérives de sa hiérarchie.

Dès lors, comment pourrait-on croire qu’un agent, dont les éléments principaux de son contrat de travail (voire son contrat lui-même) dépendent du supérieur hiérarchique lui demandant d’obtempérer à une consigne illégale, prendra les risques démesurés de s’y opposer ?

Pour la CGT, l’impartialité de l’agent public ne souffre d’aucun atermoiement. Au contraire, elle doit être renforcée par tous les moyens possibles.

Pour garantir et obtenir l’égalité d’accès aux emplois publics, l’arrêt de toutes les discriminations et plus particulièrement celles faites aux femmes, la résorption de la précarité et des garanties pour l’usager d’un service public neutre et exemplaire, la CGT revendique :
– Des recrutements de fonctionnaires et un vaste plan de titularisation ;

– Des dispositions légales contraignantes empêchant le recours abusif au non-titulariat ;

– Des mesures pour combattre la précarité et la suppression du recours à l’intérim (FPH).

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 10

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 3-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A
et B » ;

b) Les 3° et 4° de sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article 25 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

3° L’article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies par lui.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 10 élargit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. D’une part, il sera possible de recruter par contrat sur les emplois de catégorie B, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, dans les mêmes conditions que pour les emplois de catégorie A. D’autre part, les communes de moins de 1 000 habitants et leurs groupements pourront recourir au contrat pour l’ensemble de leurs emplois permanents, quelle que soit la quotité de temps de travail de ces emplois. Enfin, l’article simplifie les règles de recrutement sur les emplois à temps non complet afin de mieux répondre aux besoins des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de ne plus recourir à la vacation pour pourvoir ces emplois et prévenir, à l’avenir, le développement de situations de précarité.

Ainsi, les conditions de recrutement des fonctionnaires sur ces emplois à temps non complet sont uniformisées quels que soient la durée du temps non complet, le cadre d’emplois et le nombre d’emplois créés. Les employeurs territoriaux pourront aussi recruter des agents contractuels sur les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % de la durée légale. Enfin, les centres de gestion pourront recruter des agents contractuels et les mettre à la disposition des collectivités qui le demandent, pour l’occupation de ces mêmes emplois à temps non complet.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N°42

Texte de l’amendement :

Dans le 1° de l’article 10 le a) est ainsi rédigé : « Le 2° est supprimé »

Exposé des motifs 

La CGT a toujours considéré que la rédaction actuelle de l’article 3-3 de la loi 84-53 préparait, dans la Fonction publique territoriale, une ouverture généralisée au recrutement de contractuels de catégorie A, en lieu et place de fonctionnaires, ce qui se vérifie dans le projet de loi.

AMENDEMENT N°43

(Amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement 42 n’aurait pas été adopté.)

Texte de l’amendement

Suppression du 1 de l’article 10

Exposé des motifs : 

Il s’agit de maintenir la rédaction actuelle de la loi qui, au moins, prévoit des restrictions aux recrutements de contractuels.

AMENDEMENT N°44

Texte de l’amendement :

  • Dans l’article10, au 1e, le a) et le b) sont remplacés par : « L’article 3-3 est supprimé. »
  • Dans l’article 34 de la loi 84-53, au 5ème alinéa, les termes « 3-3 » sont remplacés par : « 3 de la loi 83-634 »

Exposé des motifs :

L’article 3-3 a été introduit dans la loi 84-53 pour amplifier les dérogations existantes à ce moment-là dans l’article 3, qui ne comprenait pas encore de 3-2 , 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, mais qui couvrait déjà trop largement les cas dérogatoires à l’article 3 de la loi n°83-634. Celle-ci permet déjà de pourvoir à la continuité de service public en permettant dans des cas encadrés le recrutement de contractuels pour occuper un poste vacant dans l’attente du recrutement de fonctionnaires.

Les emplois permanents notamment n’ont pas vocation à être durablement occupés par des contractuels. Il faut, au contraire de renforcer les situations de précarité, renforcer l’accès à l’emploi statutaire à travers une série de mesures telles que l’augmentation des rythmes de concours, la création d’emplois permanents sur les besoins permanents, l’inscription sur la liste d’aptitude au mérite et non par ordre alphabétique, avec obligation de recrutement des collectivités sur ces listes sur les postes vacants, le renforcement de la formation continue par le CNFPT et des actions de préparation aux concours et une loi à part entière pour faire de l’égalité femmes-hommes dans la Fonction Publique Territoriale, du concours à la retraite, une réalité avec une vision à long terme.

La suppression de cet article vise à rétablir la hiérarchie des normes et à renforcer le sens du Titre 1, sans nuire à la Libre administration des collectivités, qui est une libre administration des budgets et orientations politiques en matière de projets et développement des missions publiques, et non une libre administration du cadre législatif qui déterminent les obligations et droits des agents publics et de ce fait leur permet d’exercer ces missions locales dans le respect des principes d’indépendance, de continuité et pour l’intérêt général.

AMENDEMENT N° 45

Texte de l’amendement :

Dans l’article 10 le 3e est supprimé.

Exposé des motifs :

L’écriture actuelle de l’article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet d’encadrer le nombre de postes sur lesquels on accorde la dérogation d’être fonctionnaire à temps non complet. Cette disposition n’existe que dans la Territoriale car, dès la création du Titre 3, il fallait pouvoir sécuriser les carrières d’agents recrutés sur des temps non-complets du fait des toutes petites collectivités, notamment dans les communes de moins de 1000 habitants. L’écriture actuelle permet aussi que ce soit par décret que se définissent les catégories de collectivités pouvant prétendre à ces dérogations, en fonction des fluctuations qui peuvent intervenir dans l’organisation politique et administrative des collectivités.

Or, en supprimant tout le 1° de l’article 104, le 3° de l’article 10 du projet de loi de transformation de la Fonction publique, remet en cause la libre administration des collectivités en leur ôtant toute possibilité de revoir les seuils admis, puisqu’il n’est plus question de déterminer les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complets.

Par ailleurs cela ouvre la possibilité, inscrite dans la loi et non plus modulable par décret, de recruter désormais sur du temps non complet dans toute la FPT, ce qui est un contre-sens absolu au titre 1.

AMENDEMENT N°46

Texte de l’amendement :

Dans l’article 10,il est ajouté un 4e ainsi rédigé :

A la fin du 1er alinéa de l’article 3-2 de la loi 84-53 après « recrutement d’un fonctionnaire », il est ajouté « lorsque la liste d’aptitude prévue à l’article 44 est épuisée ».

Exposé des motifs :

L’organisation de la Fonction publique Territoriale en cadres d’emplois nationaux, recrutés par concours, garanti l’impartialité des agents et un service public d’intérêt général pour les usagers. Dans ce cadre, le mode de recrutement des agents publics doit répondre au principe de l’égal accès aux emplois publics conformément à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et à l’obligation de ne nommer que des lauréats désignés par le jury de concours (CE 14 novembre 1941 n°62096 Sieur Vincens, L. p.188).

Toutefois, la proximité des collectivités territoriales et de leurs agents a favorisé des modes de recrutements qui ne sont pas toujours objectifs voire des situations illégales comme les « faisantsfonctions», c’est-à-dire un fonctionnaire occupant un emploi correspondant à un cadre d’emploi de catégorie supérieure mais dont il n’est pas titulaire. Par exemple un adjoint d’animation (catégorie C) occupant un emploi de directeur de centre de loisirs dévolu à un agent lauréat d’un concours d’Animateur territorial (catégorie B). La collectivité territoriale demande alors à l’agent déjà en poste de régulariser sa situation. Par ailleurs, la déclaration de vacance de poste faite au CDG est faussée puisque aucun lauréat ne peut se présenter sur un poste qui n’est pas déclaré vacant. Cette entorse aux règles d’accès à l’emploi public dévalorise le concours et entretien le phénomène des reçus-collés.

Selon le rapport de l’IGA de mars 2012 portant sur le sujet, « le reçu-collé se définit comme le lauréat d’un concours de la FPT qui, au terme de sa présence légale sur la liste d’aptitude, n’a été recruté sur aucun des emplois auquel donnait vocation le concours dont il a été lauréat. »

Compte tenu de l’investissement et du coût que nécessite l’organisation des concours, il est nécessaire de réduire le gâchis des reçus-collés qui représentent entre 10 et 15% des lauréats selon les cadres d’emplois concernés.

Afin de permettre à tous les lauréats d’un concours d’être nommé sur un emploi public, l’amendement propose que le recours dérogatoire au contrat se fasse après épuisement de la liste d’aptitude.

AMENDEMENT N° 47

Texte de l’amendement :

Dans l’article 10, il est ajouté un 5e ainsi rédigé :

« Au 1er alinéa de l’article 44 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le mot « alphabétique » est remplacé par « mérite ».

Le premier alinéa modifié est rédigé comme suit :

« Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline. »

Exposé des motifs :

Le mode d’accès à l’emploi public doit retrouver son unité dans les trois versants tout en conservant la spécificité pour la FPT de libre administration des collectivités territoriales.

Actuellement, l’admission à un concours ne donne qu’une vocation à intégrer l’un des emplois correspondant aux cadres d’emplois de la Fonction publique Territoriale (FPT).

Les articles 42 à 45 du Titre III, dans leur rédaction initiale de 1984, imposaient de ne mettre au concours qu’un nombre d’emplois égal au nombre de places à pourvoir déclarées vacantes. La liste des admis était établie par ordre de mérite. Lorsque le concours était organisé par le centre de gestion (CDG) et que ses propositions d’affectation n’étaient pas retenues par les collectivités membres, les lauréats étaient toutefois intégrés dans la FPT et rattaché au CDG dans l’attente d’une affectation définitive.

L’amendement propose le rétablissement d’une liste d’aptitude nationale par ordre de mérite dans la FPT avec un recrutement garanti. En effet, il s’agit de réduire à court terme le nombre de reçus-collés et le recours par défaut aux contractuels. Après recrutement d’un lauréat, le stage d’un an constitue un des leviers permettant à l’employeur public d’apprécier la valeur professionnelle. Il n’y a donc pas lieu d’avoir recours systématiquement à des contractuels au prétexte que les lauréats n’auraient pas les compétences requises pour le poste.

Le rapport de l’IGA de mars 2012 émet des recommandations allant dans le sens de l’amendement. Par exemple, il envisage un sas de formation pour que les lauréats, qui ont tous des compétences immédiatement opérationnelles, puissent postuler et être recrutés sur un emploi statutaire, la mise à disposition aux collectivités territoriales de fonctionnaires stagiaires remplaçants recrutés par les CDG et la création d’une bourse nationale de l’emploi public.

AMENDEMENT N° 48

CREATION D’UN ARTICLE 10 BIS

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé : « dans le premier alinéa de l’article 14 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, les termes « cette personne publique propose (…) titulaires » sont remplacés par : « les agents non titulaires deviennent agents non titulaires de la personne publique qui reprend l’activité. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat ». Les 2° et 4° alinéas de l’article 14 ter de la loi 83-634 précitée sont supprimés.

Exposé des motifs :

Si l’amendement était adopté l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 serait ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, les agents non titulaires deviennent agents non titulaires de la personne publique qui reprend l’activité. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil ».

La proposition d’amendement vise, dans le cas de transfert d’activité entre deux services administratifs, à transposer pour les contractuels, les dispositions de la directive européenne 2001/23/CE dans le statut général.

Les contractuels de droit public étant recrutés par une entité juridique précise et pour une fonction déterminée strictement encadrée par la loi, il n’existe pas de difficulté pour transférer leur contrat si l’activité de leur employeur est reprise par une autre personne morale de droit public à caractère administratif. Pourtant, en infraction aux dispositions de la directive 2001/23/CE, ce n’est pas cette solution qui a été retenue par l’article 23 de la loi 2009-972 du 3 août 2009 dite « loi mobilité ». En effet, la collectivité repreneuse doit aujourd’hui, de par la loi, proposer un nouveau contrat aux intéressés.

AMENDEMENT N° 49

CREATION D’UN ARTICLE 10 TER

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 10 bis, il est rédigé un article 10 ter ainsi rédigé :

« L’article 3 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est abrogé. »

Exposé des motifs :

Le I de l’article 21 de la loi 2009-972 dite de « mobilité » a permis, pour contourner la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique de l’Etat pour tous les cas où l’emploi de contractuels est autorisé.

L’article 21 de la loi mobilité a en outre élargi les possibilités de recours à l’emploi précaire dans la Fonction publique. Ainsi, la notion d’accroissement temporaire d’activité n’existait pas jusqu’ici dans la Fonction publique. S’agissant d’une disposition inscrite dans le Code du Travail (L 125160), elle renvoie explicitement à la définition issue de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 1990, transcrite dans le droit positif par la loi du 12 juillet 1990. Sans rentrer dans le détail de l’abondante jurisprudence, on peut rappeler que l’accroissement temporaire d’activité correspondant à des « augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail » qui ne peuvent « être absorbées par les effectifs habituels ».

Cette notion est particulièrement floue et les juges du droit commun ont ainsi estimé que pouvaient constituer un accroissement temporaire d’activité :

un surcroît de travail lié à la rentrée scolaire, une surcharge dans les services comptables au moment du bilan, l’accroissement momentané lié à des retards accumulés, etc.…

Ainsi, l’article 3 bis de la loi 84-16, créé par l’article 21, prévoit désormais la possibilité de recours à des intérimaires dans les cas prévus au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du Code du Travail. Ces dispositions sont contraires aux articles 6, 6 quater et 6 sixties de la loi 84-16 qui disposent que ce sont des fonctionnaires ou des contractuels de droit public qui doivent assurer des missions correspondant à des remplacements et des besoins occasionnels ou saisonniers.

Il ne fait aucun doute que c’est la pression des entreprises d’intérim, demandeuses, depuis des années, de l’ouverture de ce nouveau marché extérieurement lucratif, qui est à l’origine de cet article 21 de la loi mobilité.

L’intérêt de cette mesure pour l’Etat se trouve, non pas dans des économies budgétaires (un marché d’intérim est 2 fois plus coûteux qu’un recrutement de CDD), mais dans l’abandon de ses responsabilités d’employeur.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

L’abrogation de l’article 21 permettrait un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires. Elle préviendrait en outre les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour.

AMENDEMENT N° 50

CREATION D’UN ARTICLE 10 QUATER

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, « de l’amélioration de la situation des agents non titulaires » après l’article 10 ter, il est inséré un article 10 quater ainsi rédigé :

« L’article 3-7 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est abrogé. »

Exposé des motifs :

Comme pour la Fonction publique de l’Etat, le II de l’article 21 de la loi 2009-972 a permis, pour contourner la jurisprudence du Conseil d’Etat, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique Territoriale.

Selon le seul bilan publié par le ministère de la Fonction publique, en 2011, 5019 personnes ont été employées aux moins un jour par une collectivité dans le cadre d’un travail temporaire.

Par ailleurs, l’intérêt de cette mesure pour les collectivités territoriales se trouve, non pas dans des économies budgétaires (un marché d’intérim est 2 fois plus coûteux qu’un recrutement de CDD), mais dans l’abandon de leurs responsabilités d’employeur. Au lieu de titulariser ces personnels, il leur est possible de se débarrasser du problème en renvoyant la gestion des agents précaires à des entreprises privées qui sont connues pour se comporter comme de parfaits exploiteurs.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

L’abrogation de l’article 21 permettrait un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires. Elle préviendrait en outre les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour dès les premiers contentieux.

AMENDEMENT N° 51

CREATION D’UN ARTICLE 10 QUINQUIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, « de l’amélioration de la situation des agents non titulaires » à l’article 10 quater, il est ajouté un 10 quinquies ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un an, à compter de la publication de la présente loi, l’article 9-3 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 est abrogé. »

Exposé des motifs :

Comme pour la Fonction publique de l’Etat et la Fonction publique Territoriale, le III de l’article de la loi 2009-972 a permis, pour contourner la jurisprudence du Conseil d’Etat, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique Hospitalière.

Antérieurement à cette loi, malgré cette jurisprudence constante, des administrations –notamment dans le secteur hospitalier- ont parfois fait appel à des sociétés d’intérim pour répondre à des besoins occasionnels, voire même dans certains cas à des besoins permanents. En 2009, cet état de fait a servi de principal argument au gouvernement pour justifier l’article 21 de la loi de mobilité. Sur le fond du sujet, rien ne justifiait une telle mesure car les administrations disposaient déjà de possibilités très étendues de recours à des emplois précaires pour accomplir des missions ponctuelles.

L’article 3 bis de la loi 84-16, créé par l’article 21, prévoit désormais la possibilité de recours à des intérimaires dans les cas prévus au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du Code du Travail. Ces dispositions sont contraires aux articles 6, 6 quater et 6 sixties de la loi 84-16 qui disposent que ce sont des fonctionnaires ou des contractuels de droit public qui doivent assurer des missions correspondant à des remplacements et des besoins occasionnels ou saisonniers.

L’article 21 de la loi mobilité a en outre élargi les possibilités de recours à l’emploi précaire dans la Fonction publique. Ainsi, la notion d’accroissement temporaire d’activité n’existait pas jusqu’ici dans la Fonction publique. S’agissant d’une disposition inscrite dans le Code du Travail (L 1251-60), elle renvoie explicitement à la définition issue de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 1990, transcrite dans le droit positif par la loi du 12 juillet 1990. Sans rentrer dans le détail de l’abondante jurisprudence, on peut rappeler que l’accroissement temporaire d’activité correspondant à des « augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail » qui ne peuvent « être absorbées par les effectifs habituels ».

Ces missions d’intérim sont le plus souvent courtes entre 1 et 2,5 jours : il s’agit dans 73 % des cas du remplacement momentané d’un agent et dans 20 % des cas de faire face à une vacance temporaire d’emploi. L’importance du recours fondé sur la vacance de certains emplois dans l’attente d’un recrutement souligne les déficits d’attractivité de certains hôpitaux publics.

Parmi les inconvénients du recours à l’Intérim soulevés par les gestionnaires, figure le coût souligné par plusieurs rapports récents (rapport thématique de l’IGAS sur l’hôpital (2009-2012), remis le 14 février 2013 à la ministre des affaires sociales et de la santé, et rapport parlementaire de M. VERAN sur l’emploi médical temporaire à l’hôpital, présenté le 17 décembre 2013 en commission à l’Assemblée nationale).

Selon la Fédération Hospitalière de France ce cout représente près de 105,5 millions d’euros en 2011. Le coût horaire moyen des prestations d’intérim est de plus de 43 euros pour les infirmiers diplômés d’Etat et de 47 euros pour les masseurs kinésithérapeutes. Outre le coût élevé qui est accentué fréquemment par une formation d’adaptation nécessaire à l’occupation du poste (ainsi que par les coûts d’heures supplémentaires fournies par le personnel pour cette formation), l’enquête de l’ARS Bretagne relève aussi une « méconnaissance du fonctionnement de l’établissement » au sens large (organisation du service, dossier du patient, projet médical de l’établissement, etc.). Des tensions avec les personnels en poste peuvent en résulter.

Le seul avantage du recours à l’intérim mis en avant par les gestionnaires de la FPH est que l’intérim représente le dernier recours pour le fonctionnement des établissements de santé, dans des conditions où les obligations de continuité et de sécurité des soins risqueraient de ne pas être remplies.

De ces données tout à fait officielles, il ressort que c’est la situation de sous-emploi chronique dans laquelle se trouvent de nombreux hôpitaux qui constitue la seule motivation de l’utilisation de l’intérim dans la FPH. Cette situation est d’autant plus paradoxale que les emplois d’intérimaires sont plus coûteux et moins qualifiés que ceux de fonctionnaires titulaires !

L’amendement proposé permettrait un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires.

Pour répondre aux besoins occasionnels ou saisonniers comme aux absences ponctuelles et ce dans les trois versants de la Fonction publique, la CGT se prononce pour un recours exclusif à des fonctionnaires ou des contractuels de droit public.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

Pour permettre de résorber les situations existantes localement, qui peuvent avoir pris de l’ampleur, il est proposé, contrairement aux deux autres versants, un délai d’un an entre la publication de la loi et l’abrogation effective de l’intérim dans la Fonction publique Hospitalière.

AMENDEMENT N° 52

CREATION D’UN ARTICLE 10 SEXIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, « de l’amélioration de la situation des agents non titulaires », à l’article 10, il est ajouté un 10 sexies ainsi rédigé :

1° Dans le 2° de l’article L 1251-1 du Code du Travail, le 2° alinéa est supprimé.

2°La section 6 du chapitre 1er du Titre V du livre 2 de la 1ère partie du Code du Travail est supprimée ».

Exposé des motifs :

Les IV et V de l’article 21 de la loi 2009-972 du 3 août 2009 ont introduit dans le Code du Travail la possibilité du recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique.

L’utilisation de travailleurs intérimaires pour répondre aux besoins temporaires d’une administration était, jusqu’en août 2009, proscrit par le Conseil d’Etat en application « du principe général selon lequel l’exécution du service public administratif est confié à des agents publics » (CE 18 janvier 1977). Depuis cette jurisprudence, les tribunaux administratifs avaient, à de nombreuses reprises, réaffirmé que le recrutement direct ou indirect de salariés de droit privé par une administration portait atteinte aux compétences du juge administratif et donc aux principes constitutionnels de dualité des juridictions.

Pour contourner cette difficulté, en 2009, le législateur a prévu que c’est le tribunal administratif, et non les juges de droit commun, qui examine les litiges entre le salarié intérimaire et l’administration utilisatrice. Toutefois, c’est toujours le tribunal des prud’hommes et le juge judiciaire qui restent compétents pour les litiges entre le salarié intérimaire et son employeur. En cas de délit de marchandage, les intérimaires ont ainsi à faire face à un véritable parcours du combattant pour faire valoir leurs droits.

Par ailleurs, la loi « mobilité » a aussi prévu pour les salariés de ces entreprises d’intérim intervenant dans la Fonction publique des conditions d’emplois inférieures à celles prévues dans le cas d’interventions pour le compte d’entreprises privées.

En effet, l’article L 1251-62 du code du travail, introduit par la loi du 3 août 2009, prévoit que, si l’administration continue d’employer un salarié intérimaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui de contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce dernier est réputé sous contrat à durée déterminée de 3 ans auprès de l’utilisateur. Cette disposition, destinée à faire obstacle à la jurisprudence (Tribunal des conflits n° 3674 du 2 mars 2009) est restrictive par rapport au droit général qui dispose qu’un contrat non écrit est réputé à durée indéterminée. S’appuyant sur ce précédent, les entreprises d’intérim revendiquent l’extension de ces mesures à l’ensemble de leurs domaines d’intervention.

L’abrogation des dispositions du Code du Travail, spécifiques à l’intérim dans la Fonction publique, préviendrait les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour.

Par ailleurs, elle conforterait la protection du statut des travailleurs intérimaires, remis en question par la loi 2009-972.

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    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?