Vous voulez l’opacité dans les affectations et les mutations forcées ? (Article 11) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez l’opacité dans les affectations et les mutations forcées ? (Article 11)

Mutation et affectation des fonctionnaires de l’État.

Le décryptage

Cet article supprime la consultation préalable de la CAP sur les décisions individuelles relatives aux mutations. L’autorité compétente procède aux mutations en tenant compte des besoins du service et des priorités. Elle édicte, dans le respect des priorités définies à l’article 60 modifié de la loi 84-16, des lignes directrices fixant les orientations générales de la politique de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours après avis du Comité social d’administration (cf. article 3).

Le texte prévoit aussi qu’elle puisse définir des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois (par un décret en Conseil d’État).

Dans certaines administrations, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques avec la possibilité de procéder à un classement préalable des demandes à l’aide d’un barème rendu public.

Pour la CGT, la suppression de l’avis des CAP ne fera que restreindre le droit à mutation, laissant le libre arbitre aux employeurs sans contrôle des représentants syndicaux sur le respect des règles. Et ce n’est pas un hasard si cet article est dans le chapitre « donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement ». Sur un emploi vacant il sera possible de recruter un contractuel au lieu de muter un fonctionnaire.

C’est la porte ouverte au clientélisme, c’est la fin de règles de gestion nationales clairement établies qui s’appliquent à tous et toutes de façon identique.

Cette mesure est à mettre en lien avec tous les articles pour favoriser la mobilité contrainte (chap. IV) dans le cadre des restructurations et suppressions de postes.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 11
L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18.

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 11 simplifie les procédures de mutation des fonctionnaires de l’Etat. A cet effet, il supprime la consultation préalable de la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives aux mutations.

Cette simplification des procédures permettra d’organiser le dialogue social relatif aux mobilités à un niveau plus stratégique. Des lignes directrices de gestion seront établies, après avis du comité social, pour définir les orientations générales en matière de mobilité. Ces lignes directrices de gestion pourront également prévoir des critères complémentaires aux priorités déjà définies par la loi qui faciliteront l’examen des demandes de mutation telles que, par exemple, une priorité de mutation pour les agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Cet article permet également d’instaurer des durées minimales et maximales d’occupation pour certains emplois afin soit de prévoir la mobilité les fonctionnaires occupant certains types d’emploi soit, au contraire, de permettre de fidéliser certains agents, notamment sur un territoire.

Le chapitre II du titre II entend renforcer les mécanismes de reconnaissance de la performance professionnelle des agents publics afin de valoriser ceux qui s’impliquent au quotidien pour l’efficacité, la qualité et la continuité des services publics dans les territoires.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 53

Texte de l’amendement :

Suppression de l’article 11 et rétablissement de la version actuellement en vigueur.

Exposé des motifs 

La nouvelle rédaction de l’article 60, proposée par le gouvernement est identique à la version actuelle sauf en ce qui concerne l’avis rendu par la CAP sur les demandes de mutation. Pour mémoire, l’avis de la CAP n’est que consultatif, l’autorité hiérarchique disposant dans tous les cas du pouvoir de décision. La consultation de cette instance est donc essentiellement destinée à garantir la transparence des affectations et à prévenir le favoritisme ou les discriminations à l’occasion des mouvements de personnel. En conséquence, l’amendement rétablit l’avis de la CAP préalablement aux mutations.

AMENDEMENT N° 54

ARTICLE 11 BIS

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre II du Titre II, après l’article 11 il est ajouté un 11 bis ainsi rédigé :

Dans la loi 86-33 du 9 janvier 1986 à la fin de l’article 36 il est ajouté « Elle pourvoit les emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d’établissement définies au d de l’article 32, ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »

Exposé des motifs :

Le d) de l’article 32 de la loi 86-33 prévoit que les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :

– « d) Lorsqu’un fonctionnaire change d’établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2. »

La modification, en 1987, de l’article 36 à :

– introduit la notion de priorité de nomination sur un emploi vacant pour les agents demandant une mobilité ;

– renvoyé les conditions de nomination à l’article 32, qui non seulement prévoit à un recrutement sans concours, mais précise qu’il s’agit d’  « occuper un des emplois auquel son grade donne vocation », ce qui exclut tout mode de sélection autre que l’acte même de recrutement.

De ce fait, nombre d’agents, ayant pour beaucoup suivi leur conjoint-e, sans poste ou nouvelle affectation, sont enfermés contre leur gré dans la position de disponibilité (art 62 de la loi 86-33).

Cela prive par ailleurs les hôpitaux publics d’un certain nombre de professionnels compétents et qualifiés comme les infirmier-es et les aides-soignant-es.

Le concours obtenu par l’agent, dans un établissement ou dans un département, est universel et donc est valable dans tous les établissements de la FPH, et cela sans restriction.

La modalité actuelle de démission / recrutement / mutation s’apparente à une nouvelle épreuve de recrutement proche du concours pour les nombreux professionnels de la FPH recrutés dans leur corps par un concours sur titre !

Pour résoudre les problèmes de mobilité géographique et volontaire des agents de la FPH, il est nécessaire de modifier le statut de la FPH dans le sens de la proposition d’amendement.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?