Le décryptage
Le projet de loi prévoit d’élargir la rémunération individualisée aux contractuels des trois versants. Leur rémunération sera fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle pourra aussi tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service.
Il prévoit également d’instaurer un intéressement collectif, lié à la qualité du service rendu, aux agents titulaires et contractuels de la FPH, dans des conditions fixées par décret.
Le contenu du projet de loi
Article 13
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expérience. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »
II. – L’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 78-1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique et des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué, aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions prévues par décret. »
III. – Après le III de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique, est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Les dispositions de l’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux personnels mentionnés à l’article L. 6152-1. »
L'exposé de motifs
L’article 13 assure la cohérence des critères pris en compte pour la détermination de la rémunération de tous les agents publics, quelle que soit leur situation statutaire ou contractuelle et quel que soit leur employeur public, en soulignant l’importance, en plus de la qualification et des fonctions exercées, du critère de l’engagement professionnel et du mérite.
Cet article précise également, au sein de la fonction publique hospitalière, les conditions de mise en œuvre de l’intéressement collectif en le liant à la qualité du service rendu. Les praticiens de santé sont également concernés par ce dispositif, afin de le rendre applicable à l’ensemble des personnels œuvrant dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, quel que soit leur statut.
Les contre propositions et amendements possibles
AMENDEMENT N° 58
Texte de l’amendement
Dans l’article 13, les II et III, sont remplacés par « II. L’art 78-1 de la loi 86-33 est supprimé »
Exposé des motifs :
La question de l’intéressement collectif et individuel ne doit pas être en lien avec la qualité du service rendu collectivement car cela dépend des moyens mis à disposition pour remplir la mission.
D’autres mécanismes existent pour reconnaitre la qualité du fonctionnaire et de l’agent public.