Vous voulez l’opacité dans les déroulés de carrière et dans les promotions ? (Article 14) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez l’opacité dans les déroulés de carrière et dans les promotions ? (Article 14)

« Mieux reconnaître les mérites individuels dans l’avancement et la promotion au choix ».

Le décryptage

Le projet de loi impose des « lignes directrices de gestion » établies par l’autorité, après avis des comités sociaux (cf. art. 2), qui fixent les orientations générales et les grandes priorités en matière de promotion et de valorisation des parcours. Les lignes directrices précisent les critères d’appréciation des mérites, expériences et acquis professionnels des agents éligibles à une mesure d’avancement ou de promotion.

Cela signifie que si une direction, une collectivité ou un établissement public décide d’une ligne budgétaire à zéro €, ce sera zéro promotion !

C’est également cet article 14 qui retire les compétences des CAP en matière d’avis sur les promotions. Ce faisant, c’est la porte grande ouverte à toutes les pratiques discriminatoires.

Soyons clairs : les articles 4, 11 et 14 signifient la mise à mort des instances démocratiques que sont les CAP.

La CGT est attachée au principe de reconnaissance de la réelle valeur professionnelle des agents qui doit s’opérer sur des critères lisibles et objectifs, et non dans un cadre arbitraire voire clientéliste. Cela s’oppose au système actuel d’évaluation basé sur des critères subjectifs et au mérite déjà utilisés pour promouvoir le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).

La CGT condamne ce projet qui favorise la carrière et la rémunération dite « au mérite », pour les fonctionnaires et les contractuels, et qui ne fera qu’aggraver les inégalités salariales entre les femmes et les hommes !

Elle revendique :

– L’égalité d’accès à la promotion interne (intra et inter catégorielle) dès lors que l’agent remplit les conditions statutaires ;

– L’égalité de traitement à grade et échelon identique, qui passe par la revalorisation de la valeur du point d’indice ;

– L’abrogation du RIFSEEP et de toutes formes de rémunération « au mérite » ;

– L’amélioration de l’information des agents en matière de promotion et de disponibilité ;

– L’ouverture de négociations sur la revalorisation des métiers à prédominance féminine.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 14

I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 17, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS
« LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion qui fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficile ou comportant des missions particulières. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au sixième alinéa :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

– il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

e) Au huitième alinéa, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 33-2, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS
« LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
« Art. 33-3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, les centres de gestion recueillent, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

III. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 25, il est inséré un chapitre 2 bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE 2 BIS
« LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par la phrase suivante : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 14 recentre le rôle et les attributions des commissions administratives paritaires (CAP) sur la prévention, le traitement et l’accompagnement des situations individuelles les plus complexes.

Cet article prévoit la suppression de la compétence consultative des CAP en matière de promotion de corps, de cadres d’emplois et de grade, et instaure dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de gestion concertées au sein du nouveau comité social institué à l’article 3 du projet de loi, sur le même modèle que celles instituées en matière de mobilité pour les fonctionnaires de l’Etat.

Ces lignes directrices permettront de définir les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans renoncer au pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. La consultation préalable du nouveau comité social et la publicité de ces lignes directrices permettront de rendre plus explicites les critères pris en compte pour une promotion de corps, de cadres d’emplois ou de grade. Ces lignes directrices de gestion ne se substitueront pas aux règles statutaires ni aux principes, législatifs et généraux du droit (égalité, non-discrimination, etc.).

Le chapitre III du titre II vise à apporter des réponses graduées et harmonisées aux fautes que peuvent commettre des agents publics.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N°59

Texte de l’amendement :

Le 2e du I de l’article 14 est supprimé.

Exposé des motifs 

La CGT estime que l’avis de la CAP pour une promotion interne est indispensable pour assurer la transparence des décisions et prévenir certains avancements de faveur.

AMENDEMENT N°60

Texte de l’amendement :

Dans l’article 14, suppression du 3e du I et des II et III.

Exposé des motifs : 

Rétablissement de la rédaction actuelle, qui prévoit l’avis de la CAP pour les promotions au choix ou par examen professionnel.

L’ouverture indifférenciée à la consultation du dossier pour bénéficier d’une promotion en dehors de toute régulation réglementaire, et alors qu’on veut supprimer la consultation de la CAP est particulièrement choquante. La RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) permet déjà de synthétiser la carrière d’un fonctionnaire : que veut-on vérifier de plus ?

Le II et le III étendent les mêmes dispositions aux versants territoriaux et hospitaliers de la Fonction publique. La CGT est favorable au rétablissement de la version actuelle de la loi.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?