Vous voulez un nouveau cadre pour la protection sociale des agents publics imposé par ordonnances ? (Article 17) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez un nouveau cadre pour la protection sociale des agents publics imposé par ordonnances ? (Article 17)

« Règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des agents publics ».

Le décryptage

Le projet de loi prévoit d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de 12 mois suivant la promulgation de la loi FP, sur des mesures visant à « améliorer la qualité de vie au travail des agents » :

– Réformer la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) de leurs personnels ;

La CGT demande l’ouverture d’un processus de négociation dans l’objectif d’assurer un droit à la PSC pour toutes et tous (actifs, fonctionnaires et non titulaires, retraités). Cette PSC assurerait des droits couplés dans les domaines de la santé, de la prévoyance et de la prise en charge de la perte d’autonomie.

Enfin, les employeurs publics seraient obligés de participer a minima à une hauteur de 50% au financement de cette PSC.

Bien évidemment, la CGT entend créer les conditions d’un nouveau développement des systèmes de sécurité et de protection sociales obligatoires. Les systèmes complémentaires n’interviendraient qu’en complément de ces derniers.

– Réformer l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée et autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention ;

– Simplifier les règles applicables aux agents relatives à l’aptitude physique lors du recrutement, aux différents congés et positions statutaires pour maladie (professionnelle ou non), aux prérogatives et obligations professionnelles des agents traitant des maladies professionnelles ;

– Réformer les dispositions applicables en matière de temps partiel thérapeutique et de reclassement ;

– Clarifier et compléter les dispositions relatives au congé pour maternité, adoption, paternité, accueil d’un enfant, congé du proche aidant un agent public.

La CGT sur toutes ces questions a mené des luttes qui ont permis d’obtenir des avancées significatives s’agissant notamment de la médecine de prévention, de la reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents imputables aux services, des risques psychosociaux, du temps partiel thérapeutique.

Pour la CGT tous ces sujets sensibles pour les conditions de vie et de santé au travail doivent évoluer dans une négociation réelle avec les organisations syndicales et les acteurs de la santé au travail. Vouloir transformer des règles et dispositifs statutaires par ordonnance démontre encore une fois la volonté du gouvernement de vouloir passer en force ces orientations.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 17

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics ;

2° Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser les moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origines non professionnelle et professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents et maladies professionnels ;

4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique ainsi qu’au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé du proche aidant des agents publics.

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 17 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

– redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels et les conditions d’adhésion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complémentaire des agents publics ;

– simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée, rationnaliser les moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de médecine de prévention et de médecine préventive pour faciliter la prise en charge des agents publics ;

– simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origines non professionnelle et professionnelle et aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics traitant les dossiers d’accidents et maladies professionnels ;

– étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique ainsi qu’au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

– clarifier, harmoniser et compléter, en transposant ainsi qu’en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions relatives au congé pour maternité, au congé pour adoption, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé du proche aidant des agents

Le délai d’habilitation pour ce faire est fixé à douze mois (quinze mois pour la réforme de la protection sociale complémentaire et celle du fonctionnement des instances médicales, de la médecine préventive et de la médecine agréée) de manière à permettre une concertation approfondie sur ces sujets pour lesquels de fortes évolutions sont souhaitables afin d’améliorer la qualité de vie au travail des agents publics.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 66

Texte de l’amendement :

Suppression de l’article 17

Exposé des motifs 

La CGT est en désaccord avec le principe d’ordonnances sur des sujets parfaitement ordinaires concernant la Fonction publique (protection sociale complémentaire, santé au travail, égalité femmes hommes). Aucune raison ni d’urgence ni de caractère exceptionnel de ces sujets ne justifie l’abandon de la procédure parlementaire ordinaire. Il s’agit, dans une démarche autoritaire, de passer outre le Parlement et les organisations syndicales.

AMENDEMENT N° 67

Texte de l’amendement :

Le 1° du I de l’article 17 est remplacé par :

Après le 3ème alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 est ajouté un alinéa :

Les agents de la Fonction Publique, actifs et retraités, fonctionnaires et agents non-titulaires, ont droit à une protection sociale complémentaire. La protection sociale complémentaire des agents assure des prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance au titre notamment du décès, de l’incapacité, de l’invalidité, de la perte d’autonomie. La protection sociale complémentaire des agents de la Fonction Publique, est négociée entre les employeurs publics et les organisations syndicales représentatives des agents, pour l’ensemble des mesures qui ne sont pas obligatoires du fait des dispositions statutaires régissant chacun des versants de la Fonction publiques. La prise en charge financière des employeurs publics de la cotisation versée par les agents au titre de la protection sociale complémentaire est, à minima de 50 %.

Exposé des motifs 

La responsabilité sociale des employeurs publics doit trouver une traduction au moyen de la création d’un droit effectif à la protection sociale complémentaire.

L’article 44 du titre IV prévoie une protection sociale complémentaire obligatoire. L’ensemble des autres dispositions doit relever d’une négociation obligatoire.

En matière de prévoyance les employeurs publics accusent un retard inacceptable par rapport aux employeurs privés. Pour la santé, les obligations actuelles créent un très fort déséquilibre avec celles des employeurs privés.

Dans la Fonction publique, pour l’ensemble des agents publics, il est possible de prévoir une protection sociale complémentaire liant explicitement actifs et retraités, situation minoritaire dans le privé. Il est d’autre part nécessaire de prévoir explicitement la question de la perte d’autonomie tant pour les actifs que pour les retraités dans ces accords.

AMENDEMENT N° 68

Création d’un article 17 bis

Texte de l’amendement :

Suppression de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Exposé des motifs

Le gouvernement a rétabli le jour de carence pour les agent.e.s de la Fonction publique contre l’avis de l’ensemble des organisations syndicales.

Censée lutter contre l’absentéisme, cette mesure est une attaque en règle contre les arrêts maladie et contre les agents. En effet, ce sont les arrêts de maladie délivrés par les médecins que l’on qualifie ici, d’absentéisme. Cherchant à diviser les salariés entre eux, les défenseurs du jour de carence invoquent l’équité entre les travailleurs du secteur privé et ceux de la Fonction publique. Rappelons que, d’une part, les agents de la Fonction publique ne sont pas davantage malades que leurs collègues du privé et que d’autre part, la majorité des salariés du privé voient leurs jours de carence pris en charge par la protection sociale complémentaire financée pour une large part par les employeurs. Rien n’existe de similaire dans la Fonction publique. Or, un mécanisme comparable à celui du privé conduirait à un abondement des dépenses publiques d’environ deux milliards d’euros. Enfin, une étude de l’INSEE démontre que si le jour de carence a fait reculer les arrêts maladie de deux jours et, dans une moindre mesure, de trois jours, il n’a eu aucune influence sur ceux d’un jour et a fait augmenter très significativement ceux d’une semaine à trois mois. Autrement dit, cette mesure fragilise la santé des agents de la Fonction publique et, au bout du compte, coûte bien davantage aux finances publiques. Il est, de plus, démontré que ce dispositif pénalise encore plus les femmes que les hommes.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?