Le décryptage
Le projet de loi prévoit de modifier les compétences du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) et des Conseils supérieurs des trois versants, CSFPE, CSFPT et CSFPH.
Actuellement le CCFP peut être saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois versants de la Fonction publique, de l’État, territoriale ou hospitalière.
L’article 2 modifie l’article 9 ter de la loi de 1983 : le CCFP peut être consulté sur les projets de texte qui comportent une ou plusieurs dispositions relevant de la compétence de l’un des Conseils supérieurs dès lors que celles-ci présentent un lien avec les dispositions communes.
Le projet de loi prévoit aussi de modifier la composition du collège des employeurs territoriaux du CSFPT en l’élargissant aux présidents d’établissement public de coopération intercommunale. Cette disposition entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes.
Pour la CGT les modifications apportées par le Conseil d’Etat atténuent la portée de cet article, en limitant la consultation uniquement s’il existe un lien avec les dispositions communes.
La disposition suivante d’élargir le collège employeur nous convient.
Le contenu du projet de loi
Article 2
1) L’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions dès lors que celles-ci présentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2) Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « lorsqu’elle est obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa ».
- – A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « par des collèges de maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale, ».
L'exposé de motifs
L’article 2 prévoit, d’une part, une nouvelle faculté de saisine du seul Conseil commun de la fonction publique sur les projets de textes comportant des dispositions communes à au moins deux versants et comprenant, également, des dispositions spécifiques à un seul versant et présentant un lien avec ces dispositions communes. D’autre part, il modifie la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour une meilleure représentation des plus grandes communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.