Vous voulez la fin d’une gestion nationale unifiée des postes de direction dans la Fonction publique hospitalière ? (Article 20) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez la fin d’une gestion nationale unifiée des postes de direction dans la Fonction publique hospitalière ? (Article 20)

Déconcentrer et simplifier la gestion des RH dans la Fonction publique hospitalière.

Le décryptage

Le projet de loi prévoit la déconcentration de certains actes de gestion (congés, quotité de travail, position, affectation interne) des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs de soins.

La CGT défend le principe de la gestion nationale pour tous les corps relevant de statuts nationaux : recrutement, titularisation, discipline, quotité de travail, positions administratives, formation, avancements et mobilités (géographique, ministérielle et fonctionnelle).

La gestion nationale est la seule à même de garantir un traitement équitable et harmonieux des directeurs sur l’ensemble du territoire. Elle permet des recours possibles contre des décisions arbitraires ou différenciées en fonction de conjectures, de spécificités ou d’intérêts locaux. Elle facilite aussi un meilleur contrôle des vacances de postes, du recours injustifié aux personnels contractuels et des intérims, pratiques encouragées par les ARS pour des raisons budgétaires mais aussi idéologiques de réduction continue des effectifs statutaires. Enfin une gestion nationale offre un cadre sécurisé aux études prévisionnelles sur les postes, les emplois et les compétences.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 20

La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont régis par un même statut particulier.

« Toutefois, les emplois supérieurs hospitaliers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat peuvent, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, ne pas être organisés en corps. » ;

2° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – I. – Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.

« Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.

« II. – Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l’organisation des établissements. » ;

3° A l’article 19, les mots : « en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 » sont supprimés ;

4° L’article 79 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 79. – L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 20 comporte deux mesures de simplification spécifiques à la fonction publique hospitalière. La première vise à créer la notion d’emplois supérieurs hospitaliers au sein de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, tout en améliorant la lisibilité des dispositions de cet article et de l’article 6 de la même loi. La seconde procède à une simplification de la procédure de modification des textes indiciaires dans la fonction publique hospitalière, en remplaçant les arrêtés indiciaires par des décrets.

Le titre IV entend favoriser la mobilité et à accompagner les transitions professionnelles des agents publics, notamment dans un contexte de réorganisation des services.

De manière générale, il permet aux agents publics d’avoir de nouvelles perspectives d’évolution de carrière et de bénéficier de nouveaux droits, notamment en matière de formation, de mobilité ou de reconversion professionnelle. Ces dispositions permettront aux agents d’être davantage acteurs de leurs parcours professionnels. Ce titre renforce également l’accompagnement des agents en cas de suppression de leur emploi afin qu’ils puissent bénéficier d’une proposition de reclassement adaptée à leurs attentes et à leurs compétences.

Son chapitre Ier met en œuvre un ensemble de mesures destinées à élargir les opportunités professionnelles des agents publics, fonctionnaires et contractuels, dans le cadre d’une mobilité entre les trois versants de la fonction publique ou d’un départ vers le secteur privé.

Les contre propositions et amendements possibles

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?