Vous voulez un CDI portable, mais sans obligation, sans contenus, et non opposable ? (Article 25) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez un CDI portable, mais sans obligation, sans contenus, et non opposable ? (Article 25)

Création d’une portabilité du CDI en inter-versants.

Le décryptage

Le projet de loi crée la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants. Un contractuel lié par un CDI à une administration, une collectivité ou un établissement dans un des versants pourra bénéficier directement d’un CDI s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.

La portabilité du CDI, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les conditions d’emploi définies par son nouvel employeur.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 25

  1. – A l’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « à l’article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 2 de la loi n°   86-33   du   9   janvier   1986    portant   dispositions   statutaires   relatives   à la fonction publique hospitalière, ».
  2. – A l’article 3-5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’Etat et de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ».
  • – Après l’article 9-4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé :

« Art. 9-5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 25 crée la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Il renforce en cela le dispositif institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui n’avait créé cette portabilité qu’au sein d’un même versant.

En application de cet article, un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l’Etat ou à un établissement public de l’Etat, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux pourra bénéficier directement d’un contrat à durée indéterminée s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.

La portabilité du contrat à durée indéterminée, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l’agent étant régi par les conditions d’emploi définies par son nouvel employeur.

Les contre propositions et amendements possibles

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?