Vous voulez des ruptures conventionnelles en masse pour supprimer des postes dans la Fonction publique ? (Article 26) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez des ruptures conventionnelles en masse pour supprimer des postes dans la Fonction publique ? (Article 26)

Une rupture conventionnelle, d’abord pour les contractuels.

Le décryptage

Dans les trois versants, le projet de loi prévoit de créer un dispositif de rupture conventionnelle pour les CDI aligné sur celui prévu par le Code du travail.

L’administration et l’agent contractuel pourront désormais convenir en commun des conditions de la rupture du CDI qui les lie. Cette rupture conventionnelle donnera lieu au versement d’une indemnité. Mais si l’agent revient dans le public dans les trois ans suivant la rupture conventionnelle, il sera tenu de rembourser cette indemnité ! Durant tout le processus de la rupture conventionnelle ou en cas de refus par le fonctionnaire de cette modalité, ce dernier pourra être assisté.

Le projet de loi prévoit aussi de créer à titre expérimental (entre 2020 et 2025) un dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires des trois versants.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 26

  1. – A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, et sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire peut également résulter d’une rupture conventionnelle entre l’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou entre les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée   et les fonctionnaires de   ces établissements, qui donne lieu au versement d’une indemnité.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas : 1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’Etat, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalités d’application de la rupture conventionnelle, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat.

  1. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre   de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global, est présentée au Parlement un an avant son
  • – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment l’organisation de la procédure sont définies par décret en Conseil d’Etat.
  1. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° de cet article, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au   régime   de   retraite   institué   en   application   du   décret   du 5 octobre 2004 précité, dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.

  1. – Le III de l’article 150 de la loi du 27 décembre 2008 précitée et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 26 renforce les garanties des agents publics et les leviers des employeurs publics en instituant un mécanisme de rupture conventionnelle.

Ainsi, il met en place, à titre temporaire pendant six ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. Il s’agit d’un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la   qualité   du   fonctionnaire.   Elle   ne   concernera   ni   les   fonctionnaires   stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sur contrat, ni les fonctionnaires ayant droit à une pension de retraite à taux plein. Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Un remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle est prévu, sous certaines conditions, en cas de retour dans l’emploi public dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle. L’évaluation de cette expérimentation sera présentée au Parlement un an avant leur terme. Elle portera notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ces dispositifs et leur coût global.

Conformément à l’objectif plus général du Gouvernement qui est de favoriser la mixité des carrières publiques et privées, l’article pose également le principe de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée relevant des trois versants de la fonction publique ainsi que pour les ouvriers de l’Etat. Les modalités d’application de la rupture conventionnelle, notamment l’organisation de la procédure, seront définies par voie réglementaire.

L’article permet également d’étendre le régime d’auto-assurance chômage des agents publics civils aux cas de   privation   d’emploi   résultant   d’une   rupture   conventionnelle, sur le modèle de ce qui existe pour le secteur privé, ou de certaines démissions donnant droit à une indemnité de départ volontaire.

Le chapitre II du titre IV a pour objet de sécuriser les transitions professionnelles des agents publics en cas de restructuration en engageant l’Etat dans une démarche d’accompagnement exemplaire lors des prochaines transformations publiques, notamment dans le cadre des plans de départs volontaires.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 77

Texte de l’amendement :

L’article 26 est supprimé

Exposé des motifs 

L’établissement d’une rupture conventionnelle pour les fonctionnaires est incompatible avec le statut des fonctionnaires.

La CGT n’est pas favorable à l’indemnité de départ volontaire ni à son extension au-delà du champ des restructurations, cependant ce dispositif est totalement statutaire, l’ensemble de ces dispositions étant établi réglementairement.

Une rupture conventionnelle suppose une convention de rupture, alors que la signature du fonctionnaire n’est en aucun cas créatrice de droit. Seule la puissance publique peut prendre un acte réglementaire créateur de droit, toujours unilatéral donc.

De fait le fonctionnaire ne bénéficiera d’aucune protection. La convention qu’il aura signée n’aura aucune valeur juridique. Aucune obligation légale ne permettra de garantir le montant qu’il croira avoir négocié

L’introduction dans la loi ou la réglementation de mesures rendant créatrice de droit cette négociation individuelle remettrait en cause la situation statutaire et réglementaire du fonctionnaire.

Introduire cette possibilité de rupture conventionnelle c’est ouvrir un cycle de jurisprudence entre principes contradictoires qui ne fera qu’obscurcir les conditions de départ volontaire des fonctionnaires.

Code du travail :

« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (article 1237-12).

« La validité de la convention est subordonnée à son homologation (article 1237-14). »

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?