Vous voulez le maintien du plafond de verre ? (Article 30) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez le maintien du plafond de verre ? (Article 30)

Dispositif de nominations équilibrées sur les emplois de direction.

Le décryptage

Le projet de loi vise à étendre le dispositif des nominations équilibrées, prévu par la loi Sauvadet de 2012, aux emplois de direction des établissements publics de l’État nommés en conseil des ministres ainsi qu’aux emplois de direction des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants (80 000 en 2012) et du CNFPT.

Cette disposition est une avancée mais insuffisante. Le bilan de 2017 qui fixait un objectif de 40 % n’a pas été atteint par de nombreux employeurs publics qui ont été contraints à verser des pénalités : à l’État le taux est de 36 % (6 ministères sur 11 n’ont pas atteint l’objectif) et à la territoriale il est de 34 % (17 des 41 collectivités et EPCI ayant terminé leur cycle de nomination ne l’ont pas atteint non plus).

Même si la part des femmes augmente chaque année, elles ne sont que 30 % en 2017 à occuper un emploi de l’encadrement supérieur et dirigeant, alors qu’il y a plus de 64 % de femmes en catégorie A.

La CGT revendique pour lutter contre le plafond de verre que les renouvellements et nominations dans un même type d’emploi fassent partie du dispositif de nomination équilibrée et que le champ de ces dispositifs contraignants soit étendu.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 30

L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 quater. –   I.   – Au titre de chaque année civile, les nominations dans     les emplois supérieurs de l’Etat, dans les autres emplois de direction de l’Etat et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.

« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale   et   globalement   pour   les   établissements   relevant   de   l’article   2   de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par l’assemblée délibérante ne sont pas assujettis à cette obligation.

« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction dans l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du I, cette obligation   s’apprécie   sur   un   cycle   de   quatre   nominations   successives  entre   deux renouvellements généraux des assemblées délibérantes.

« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l’obligation prévue au I, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est atteint, si les emplois assujettis à l’obligation des primo-nominations équilibrées relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu par l’article 6 septies.

« III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment   la   liste   des   emplois   et   types   d’emploi   concernés,   le   montant   unitaire   de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Afin de prendre en compte les efforts fournis depuis l’entrée en vigueur du dispositif ainsi que les contingences de gestion, l’article 30 prévoit la possibilité, lorsque les emplois soumis au dispositif sont occupés par au moins 40 % de personne de chaque sexe, de ne pas sanctionner un employeur public en cas de non atteinte ponctuelle du taux de 40 % dans ses primo-nominations.

Pour faciliter le contrôle de l’obligation de nominations équilibrées, l’article abaisse par ailleurs à quatre (contre cinq actuellement) le nombre de nominations à partir duquel cette obligation est appréciée, que les nominations soient effectuées au cours d’une même année civile ou à l’issue d’un cycle pluriannuel. Il sort également du champ du dispositif les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction. Enfin, l’article prévoit que, dans les six mois suivant une fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics en relevant, la nomination d’un agent qui occupait déjà un emploi de direction dans l’une des entités fusionnées ne soit pas considérée comme une primo-nomination mais comme un renouvellement sur un même emploi.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 83

Texte de l’amendement :

A l’article 30, dans l’article 6 quater 1 remplacer « 40 000 habitants » par « 20 mille habitants » et supprimer « à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, »

Exposé des motifs 

La loi Sauvadet de 2012 prévoyait un dispositif de primo-nominations équilibrées pour les collectivités de plus de 80 000 habitants. Il est également prévu une obligation nouvelle de nominations équilibrées pour la population en poste sur ces emplois de direction. Cette disposition est une avancée mais n’est pas suffisante. Tout d’abord, le bilan pour 2017 qui fixait un objectif de 40% n’a pas été atteint par de nombreux employeurs publics et 21 employeurs de l’Etat et des territoriaux ont été contraints à versés des pénalités. A l’Etat le taux de primo-nomination est de 36% (6 départements ministériel sur 11 n’ont pas atteint l’objectif de 40%) et à la territoriale il est de 34% (17 des 41 collectivités et EPCI ayant terminé leur cycle nomination n’ont pas atteint l’objectif légal).

Même si la part des femmes augmente chaque année, elles ne sont que 30% en 2017 à occuper un emploi de l’encadrement supérieur et dirigeant, alors qu’il y a plus de 64% de femmes en catégorie A.

La CGT revendique pour lutter contre le plafond de verre que les renouvellements et nominations dans un même type d’emploi fassent partie du dispositif de nomination équilibrée et le champ de ces dispositifs contraignants soit étendu.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?