Vous voulez des négociations collectives par ordonnances ? (Article 5) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez des négociations collectives par ordonnances ? (Article 5)

Dialogue social et dispositions législatives par voie d’ordonnance.

Le décryptage

L’article 5 modifié prévoit, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, une habilitation pour le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi :

– En définissant les autorités compétentes pour négocier (article 8-II de la loi de 1983) et les domaines de négociations;

– En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

– En définissant les cas et les conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, dans ce cas, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Pour la CGT, le gouvernement prétend renforcer la place de la négociation, en remettant en cause les accords de Bercy, mais en procédant encore une fois par ordonnance.
À l’image de ce qu’il pratique dans ses pseudo-concertations, son objectif est bien de mieux contourner la démocratie sociale et la représentativité syndicale.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier parmi celles mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux.

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, dans ce cas, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de négociation dans la fonction publique. L’objectif est de promouvoir le rôle et la culture de la négociation et d’en développer la pratique, en particulier aux niveaux de proximité qui constituent le quotidien des agents, en vue de favoriser à tout niveau, y compris à l’échelle d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public hospitalier, social ou médico-social, la conclusion d’accords négociés. Il s’agira, dans ce cadre, de préciser les autorités compétentes et les domaines de la négociation, d’adapter les critères de reconnaissance de la validité des accords, de définir les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques ainsi que les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Le titre II du projet de loi vise à développer les leviers managériaux pour une action publique plus efficace.

Il permet aux responsables publics d’exercer pleinement leurs missions d’encadrement.   Il prévoit ainsi de nouveaux leviers permettant de répondre aux évolutions et transformations du service public en facilitant le recrutement des compétences nécessaires, en valorisant l’engagement professionnel des équipes et en accordant plus d’autonomie dans la procédure disciplinaire.

Son chapitre Ier donne de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs en étendant la possibilité de recourir au contrat, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, et une déconcentration des recrutements de fonctionnaires au niveau des bassins d’emplois.

 

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 9

Texte de l’amendement :

L’article 5 est supprimé

Exposé des motifs :

L’article 5 du projet de loi vise à habiliter le gouvernement à modifier, par ordonnances, les dispositions du Statut général relatives à la négociation et aux accords dans la Fonction publique.

Pour rappel, ces dispositions résultent des accords de Bercy sur le dialogue social dans la Fonction publique, négociés en 2008 et approuvés par 6 organisations syndicales qui totalisent plus de 70% des suffrages aux dernières élections professionnelles.

S’agissant de mesures qui touchent aux fondements du dialogue social, on ne peut que s’étonner de la volonté du gouvernement de légiférer par ordonnance sans que le sujet n’ait été concerté avec les organisations syndicales et alors même que rien ne justifie une procédure d’urgence.

AMENDEMENT N° 10

Texte de l’amendement :

« I – dans la loi 83-634, au I et au IV de l’article 8 bis, au 1er et 2e de l’article 9 et au 1er de l’article 9 ter, les mots « de fonctionnaires » sont supprimés après « les organisations syndicales ». Dans la même loi, au 4ème alinéa de l’article 9 bis les mots « de fonctionnaires » sont supprimés après « ou union syndicale ».Au chapitre I du titre I, l’article 5 est remplacé par :

II – dans la loi 84-16, aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 13 les mots « de fonctionnaires » sont supprimés après « organisations syndicales ».

III – dans la loi 84-53, 2ème alinéa de l’article 8 et au 2ème et 5ème alinéa de l’article 12, les mots « de fonctionnaires territoriaux » sont supprimés après « organisations syndicales ».

IV – dans la loi 86-33, au 3ème alinéa de l’article 11, les mots « de fonctionnaires » sont supprimés après « organisations syndicales représentatives » ».

V – Dans l’article L 914-1-2 du code de l’éducation la deuxième phrase du 4ème alinéa est ainsi rédigé : « l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection. »

Exposé des motifs :

Pendant longtemps le droit de se syndiquer a été refusé aux fonctionnaires de l’Etat en raison des obligations spécifiques liées à l’accomplissement de leurs missions. Ce n’est qu’après l’adoption de la Constitution de 1946, dont le préambule dispose que « tout homme peut défendre ses droits par l’action syndicale et adhérer aux syndicats de son choix » que l’article 6 de la loi 46-2294, relative au statut général, a reconnu le droit syndical à tous les fonctionnaires.

Dans sa rédaction initiale, le statut précisait que, dans la Fonction publique comme ailleurs les syndicats professionnels sont « régis par le livre III du code du travail ». Toutefois, le même article 6 prévoyait également que « toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité hiérarchique dont dépendent les fonctionnaires appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus devra être effectué dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Comme le montrent les débats parlementaires de l’époque, dans l’esprit du législateur l’ajout du terme « de fonctionnaires » après « organisations syndicales » ne visait pas à créer une catégorie de syndicat professionnel juridiquement distincte mais, au contraire, à souligner le retour des fonctionnaires dans le droit syndical commun. Durant les années 1980 ces termes ont été repris dans différents articles du statut général et des lois 84-16, 84-53 et 86-33 sans que cette mention ne soulève de difficulté particulière.

Toutefois, en 2006, le Conseil d’Etat (CE 287812 du 21 décembre 2006) a jugé que, pour l’application de l’article 13 de la loi 84-16, une union syndicale ne pouvait siéger au Conseil supérieur de l’Etat « dès lors que cette union a exclusivement pour objet la défense des droits et des intérêts des fonctionnaires, qu’elle ne comporte que des organisations regroupant en majorité des fonctionnaires et qu’elle satisfait, avec ses effectifs de fonctionnaires de l’Etat ainsi regroupés, aux conditions de représentativité requises par l’article 3 précité du décret du 28 mai 1982 ».

Cette interprétation restrictive du « principe de spécialité syndicale », interprétée de façon nettement plus ouverte dans le domaine du contentieux, ne correspond plus aux réalités actuelles. Dans les différents versants de la Fonction publique, la présence massive d’agents non titulaires ou sous contrat de droit privé, comme le recours à la sous-traitance et les externalisations ont profondément modifié le champ de syndicalisation des organisations syndicales.

Pourtant, à l’occasion des récentes consultations électorales certaines administrations ont contesté la candidature de certaines unions syndicales au motif du principe de spécialité dégagé par le Conseil d’Etat en 2006.

En supprimant les termes « de fonctionnaires » après « organisations syndicales » dans les différents textes législatifs portant statut des fonctionnaires, l’amendement vise à une clarification et une simplification des textes relatifs au droit syndical dans la Fonction publique, simplification qui a déjà été opérée pour les salariés du privé avant la loi de 2008.

Ce faisant, l’amendement ne remet pas en cause un certain principe de « spécialité syndicale » dans la Fonction publique puisque, depuis la loi de juillet 2010, la représentativité syndicale trouve désormais sa légitimité dans l’élection. Pour candidater à ces élections, les organisations syndicales doivent être légalement constitué depuis deux ans « dans la Fonction publique où est organisée l’élection » (art. 9 bis de la loi 83-634) et déposer des listes de candidats qui, par nature doivent appartenir au corps électoral de l’administration considérée.

AMENDEMENT N° 11

Texte de l’amendement

Dans le chapitre 1er du titre I à la fin de l’article 5 modifié il est ajouté :

« Le 2ème alinéa de l’article 4121-4 du code de la défense est remplacé par :

Tout militaire a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts »

Exposé des motifs

A plusieurs reprises le droit militaire a évolué sans pour autant permettre la création de syndicat ni de se syndiquer pour les militaires.

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise « 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix »

Les militaires ne peuvent donc exempts de ce principe fondamental.

Par ailleurs certains pays européens comme l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas permettent la syndicalisation et l’organisation en syndicat des militaires.

En 2014, Le lieutenant-colonel Jean-Hugues Matelly a fait valoir le droit inscrit dans la Constitution, devant la Cour européenne des droits de l’homme. Les juges avaient alors condamné la France en 2014 sur le fondement de l’article 11 de la convention, stipulant que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».

AMENDEMENT N° 12

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du titre I, à la fin de l’article 5 modifié, il est ajouté :

« Dans l’article 8 bis de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires dans le 1er alinéa du III les mots « organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires » sont remplacés par « au Conseil Commun de la Fonction Publique, aux Conseils Supérieurs de la Fonction publique de l’Etat, de la Fonction Publique Territoriale, ou de la Fonction Publique Hospitalière, dans un comité technique ou dans les organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifique ».

Exposé des motifs :

La loi du 5 juillet 2010 a instauré un principe général de droit à la négociation dans la Fonction publique et a précisé les organisations pouvant participer à une telle négociation.

Toutefois la définition de représentativité prévue par ce texte c’est-à-dire « la détention d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires » est sujette à interprétation. En effet le principe de participation des agents publics, instauré par l’article 9 de la loi 83-634, s’exerce dans des organismes de différents types (Conseil Supérieur, conseil commun, comité technique, CHSCT, CAP, CCP…).

De ce fait, pour une même administration, la représentativité peut être variable selon l’instance prise en référence.

Pour clarifier cette situation, l’amendement propose de limiter la participation aux négociations, aux organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les instances compétentes pour exprimer, à l’issue de la négociation, un avis sur les textes : conseil commun pour l’ensemble de la Fonction publique, conseil supérieur de l’un des versants, comité technique (ministériel ou de proximité) ou instance tenant lieu de comité technique pour certain organisme « sui generis ». Ce faisant, l’amendement revient à l’esprit de la loi du 5 juillet 2010 tel qu’exprimé par le rapporteur du projet au Sénat.

AMENDEMENT N° 13

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du titre I, à la fin de l’article 5 modifié, il est ajouté :

Dans la loi 83-634 à l’article 8 bis, il est créé un V ainsi rédigé :

« V – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au 2ème alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime ».

Exposé des motifs :

Dans l’objectif de revivifier le dialogue social, à la suite du livre blanc de Jacques Fournier remis en janvier 2002 au ministre de la Fonction publique, les accords de Bercy, traduits dans la loi de juillet 2010, ont consacré le principe de la négociation dans la Fonction publique. Dix ans après l’adoption de la loi, il existe un constat partagé de la pertinence de cette évolution.

Toutefois, si ce principe trouve des traductions concrètes au niveau national force est de constater que la culture de la négociation, pouvant aboutir à des accords majoritaires, a du mal à diffuser au niveau local ou territorial. Une des causes principales de ce retard en est que l’initiative de la négociation est aujourd’hui réservée à l’administration.

Dans le secteur privé, les articles L 2241-1 à L 2241-8 et L 2242-5 à L 2242-19 du code du travail définissent les thèmes qui sont soumis à une négociation annuelle obligatoire. Au-delà de ces sujets ce sont les conventions collectives qui prévoient les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociations émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives (article L 2222-3 du code du travail).

Dans la Fonction publique, ce n’est que dans le cadre d’un préavis que « les parties intéressées sont tenues de négocier » sur les motifs du recours à la grève (article L 2512-2 du code du travail). Les organisations représentatives sont donc tenues d’avoir recours à la grève pour amener l’administration à négocier sur des thèmes auxquels elle se refuse d’entrer en matière. Pour sortir de cette logique de conflit systématique, l’amendement propose d’instituer deux cas de négociations obligatoires dans la Fonction publique : d’une part, lorsqu’un accord national doit être décliné au niveau local et d’autre part lorsque la demande d’un thème de négociation émane de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

AMENDEMENT N° 14

CREATION D’UN ARTICLE 5 BIS

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du Titre I, après l’article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« I- Les dispositions des articles 8, 8bis, 9bis, 9ter et 10 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 15, 16 et 17 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 s’appliquent aux personnels » :

1- des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi 2011-525,

2- des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,

3-des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle

4-des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi 2006-450 du 18 avril 2006.

II-Les dispositions des articles 8, 8bis, 9, 9ter et 10 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles L 6144-3 et L 6144-4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :

1-du groupement d’intérêt public prévu à l’article L 6113-10 du code de la santé publique,

2-des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du 2° alinéa du 2 de l’article L 6133-3 du code de la santé publique,

3-des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L 146-3 et L 226-6 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé des motifs :

L’amendement vise à accorder à certains organismes de droit public à caractère administratif de la Fonction publique, qui ne relèvent pas du statut général (GIP, AAI, API, EPC, Institut de France et académie GCS et GCSMS) des droits syndicaux et des instances de représentation du personnel, identiques à ceux qui s’appliquent dans le reste de la Fonction publique.

En effet, aucune disposition législative n’est venue, jusqu’à présent, concrétiser ces principes constitutionnels pour les milliers d’agents de ces organismes « sui generis » même si, ponctuellement, des textes de portée inférieure ont pu, en partie, combler ce vide juridique.

Par ailleurs, l’amendement constitue une mesure de simplification administrative. En renvoyant à un socle juridique commun il évite la multiplication des textes spécifiques et les difficultés d’adaptation qui en découle lorsque la réglementation de la Fonction publique évolue.

AMENDEMENT N° 15.

CREATION D’UN ARTICLE 5 TER

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du Titre I, après l’article 5 bis, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

« I- Les dispositions des articles 8, 8bis, 9bis, 9ter et 10 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 15, 16 et 17 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 s’appliquent aux personnels des organismes consulaires relevant de la loi 52-1311 du 10 décembre 1952.

II– Dans l’article 2 de la loi 52-1311 du 10 décembre 1952, le chiffre « 6 » est remplacé par « 10 ».

III – Dans le chapitre II du titre 1er du livre VII du Code du commerce, à l’article L 712-11 :

1°- Dans le I, les termes « L 2121-1 du Code du travail » sont remplacés par « 8 bis III de la loi 83-634 ».

2°- Dans le II et au III, les termes « ayant recueillis le seuil d’audience prévu à l’article L 2122-5 du Code du travail » sont remplacés par « remplissant les critères de l’article 8 bis de la loi 83-634 ».

Exposé des motifs :

Les organismes consulaires sont des établissements publics de l’Etat placés sous la tutelle du ministère de l’Economie et de l’Industrie (chambres de métiers et de l’artisanat –CMA- et chambres de commerce et d’industrie -CMI-) ou de celui de l’Agriculture (chambres d’agriculture).

De façon classique pour les établissements à « double visage », les personnels répondant à des missions administratives relèvent du droit public tandis que ceux affectés à des missions industrielles et commerciales relèvent du code du travail.

Si, pour les salariés de droit privé, les questions de représentativité et de droit syndical, sont réglées par le code du travail, la situation est plus complexe pour les personnels de droit public puisque la loi du 10 décembre 1952 a soustrait ces agents de l’ensemble des dispositions du statut général des fonctionnaires. De ce fait, ce ne sont ni le droit syndical ni les règles de représentativité de la Fonction publique qui s’appliquent mais les dispositions particulières prévues ou non prévues dans les statuts particuliers de chacun des secteurs. En application de la loi de 1952, ces statuts sont établis « par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le Ministre de tutelle ».

Ces commissions nationales sont composées (article 2 de la loi de 1952) de 13 membres dont 6 représentants de personnels administratifs désignés par « les organisations syndicales les plus représentatives ».

Le conseil d’Etat a jugé (CE 226516 du 2 février 2004) que le Ministre de tutelle devait apprécier le nombre de sièges devant être attribués à chacune des organisations, « au vu de leurs effectifs et des résultats aux élections des représentants des personnels à la commission paritaire nationale ».

Ainsi, du fait du nombre de 6 sièges fixés par l’article 2 de la loi de 1952, une organisation syndicale doit totaliser environ 16,5 % des voix pour être représentée à la CCN. Par extension ce seuil a été retenu pour apprécier la représentativité syndicale dans les chambres consulaires, ce qui est manifestement anormal tant par rapport au secteur privé (10 %) que par rapport à la FPE : un siège au CTM (sur 15 sièges soit environ 6,6%) ou au CT central des EP (sur 10 sièges soit environ 10%). Pour tenter de répondre à cette question, la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 a prévu, pour les seules chambres de commerce et d’industrie que les conditions de représentativité sont déterminées « d’après les critères de l’article L 2121-1 du Code du travail » et que peuvent siéger à la commission paritaire nationale « les organisations syndicales ayant recueillies le seuil d’audience prévu à l’article L2122-5 du Code du travail » (8 %). Toutefois, cette disposition est de fait restée inopérante car le nombre de six représentants du personnel fixé par l’article 2 de la loi 52-1311 n’a pas été modifié.

Par ailleurs, les Commissions Paritaires des organismes consulaires n’ont été dotés que de compétences limitées par rapport à celles qui sont dévolues aux Comités Techniques ou aux Commissions Consultatives Paritaires dans le reste de la Fonction publique, ce qui ne permet pas aux agents d’exercer pleinement leur droit constitutionnel de participation.

Sans remettre en cause le rôle particulier des CPN, l’application aux chambres consulaires, des dispositions de la loi 84-16 relatives au droit syndical et aux instances de participation dans la Fonction publique de l’Etat, redonnerait dans ces organismes une base claire et transparente au principe de participation. Elle permettrait aussi de prendre en compte les suffrages exprimés par les agents de ces organismes pour la mesure d’audience aux instances supérieures de la Fonction publique (CSFPE, CCFP).

AMENDEMENT N° 16

CREATION D’UN ARTICLE 5 QUATER

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I, après l’article 5 ter il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

I – le 2ème de l’article L 2311-1 du code du travail est ainsi rédigé : « aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ».

II – le 2ème de l’article L 2321-1 du code du travail est ainsi rédigé : « …aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ».

III – le 2ème de l’article L 4111-1 du code du travail est ainsi rédigé : « …aux établissements publics déterminés par décret qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploient du personnel sous statut de droit privé ».

Exposé des motifs :

Les articles L 2311-1, L 2321-1 et L 4111-1 du code du travail disposent que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, sont dotés de délégués du personnel, et d’instances de représentations des personnels, régis par les règles du droit privé. Ces dispositions ont été introduites subrepticement au moment de la recodification intervenue en 2008 qui devait pourtant s’effectuer à droit constant. Auparavant les dispositions du code du travail, ne s’appliquaient qu’aux EPIC et aux « établissements publics, déterminés par décret, qui assurent une mission à la fois de service public à caractère administratif et à caractère commercial et qui emploie du personnel sous statut de droit privé » (ancien article L 431-1).

La recodification du code du travail a ouvert de grandes incertitudes concernant les instances représentatives du personnel dans les EPA, nombre d’entre eux employant du personnel sous droit privé.

En outre, elle contrevient au principe de dualité de juridiction puisque, pour les EPA qui se dotent d’instance de représentation du personnel au titre du code du travail, elle donne compétence au juge judiciaire pour intervenir dans des litiges entre personne morale de droit public administratif et agent public relevant du statut général.

La proposition d’amendement vise à revenir à la rédaction du code du travail, antérieure à la recodification.

AMENDEMENT N° 17

CREATION D’UN ARTICLE 5 QUINQUIES

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I, après l’article 5 quater, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :

« L’article L.4312-3-2 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

I – « Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables en France.

Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement, et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

II – Il est institué une formation représentant les salariés visés au 4ème de l’article L 4312-3-1, exerçant les compétences prévues aux articles L 2323-83 à L 2323-85 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L 2323-86 et L 2323-87 du même code.

Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L 4312-3-1.

Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.

Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. »

III – Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 4312-3-1 du présent code sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable ».

IV – Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au quatrième de l’article L 4312-3-1.

V – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Exposé des motifs

La loi 2012-77 du 24 janvier 2012 (VNF) a créé l’établissement public administratif « Voie navigable de France » au 1er janvier 2013. Malgré la qualification juridique de l’établissement, justifiée par la nature des missions (qui présentent toutes les caractéristiques d’un service public administratif), et alors même que l’écrasante majorité des personnels relève du droit public (4400 agents sous statut public pour 400 salariés de droit privé), le législateur a, par dérogation au statut général de la Fonction publique, prévu des dispositions «  sui generis » pour le droit syndical et les instances de représentation des personnels.

En effet, l’article L 4312-3-2 I du code des transports institue en lieu et place du comité technique, un « comité technique unique », organisme doté de la personnalité civile et qui exerce les compétences prévues aux articles L 2323-1 à L 2323-87 du code du travail.

Ce même article, en contradiction avec le statut général, instaure une représentation syndicale au travers de délégués syndicaux et de représentants syndicaux en application des articles L 2122-1 et l 2142-1 du code du travail. Enfin, il est instauré une double règle de négociation d’accord collectif obéissant, pour une catégorie de personnel aux règles du code du travail et, pour l’autre, à celle du statut général.

Ces dispositions « sui generis », d’une grande complexité, sont difficilement applicables comme le montrent les délais pris pour la publication du décret d’application. Ce décret, dans la plupart de ses aspects, ne trouve d’ailleurs pas de traduction concrète et ne favorise pas le développement du dialogue social dans l’établissement.

Ces règles hybrides entre droit public et droit privé sont en outre susceptibles de contrevenir au principe de dualité des juridictions, puisque le juge judiciaire sera amené à intervenir dans des litiges entre l’EPA VNF et le comité technique doté de la personnalité morale ou des agents publics relevant du statut général des fonctionnaires.

C’est pourquoi il est proposé, pour les comités techniques et les CHSCT comme pour le droit syndical de tous les agents de VNF, de revenir au droit commun de la Fonction publique. Toutefois, la spécificité des salariés de droit privé est conservée pour les délégués du personnel ainsi que pour la gestion des œuvres sociales et culturelles des salariés de droit privé pour laquelle il est proposé de conserver une instance ad hoc.

AMENDEMENT N° 18

CREATION D’UN ARTICLE 5 SEXIES

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I, après l’article 5 quinquies, il est inséré un article 5 sexies ainsi rédigé :

« Dans l’article L 1432-11 du code de la santé publique, le I est remplacé par les dispositions suivantes :

I – 1- « dans chaque agence régionale de santé, il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels.

I – 2- Un comité technique spécial des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce comité est compétent pour les questions communes à l’ensemble des agences régionales de santé.

II – Dans chaque agence régionale de santé il est institué, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi 84-16 un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement.

III – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué une formation représentant les salariés visés au 4ème de l’article L 1432-9, exerçant les compétences prévues aux articles L 2323-83 à L 2323-85 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L 2323-86 et L 2323-87 du même code.

Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L 1432-9.

Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.

Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

IV – Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au 4° de l’article L 1432-9.

V – Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 1432-9 du présent code sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé de la santé ».

VI – Dans le 3° alinéa du III de l’article L 1432-11 les mots « comité d’agence » sont remplacés par « comité technique ».

VII – Les II et IV de l’article L 1432-11 sont supprimés.

VIII – Les modalités d’application du III du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Exposé des motifs :

La loi 2009-872 du 21 juillet 2009 (HPST) a créé les agences régionales de santé (ARS) sous le statut d’établissement public administratif. Malgré la qualification juridique de ces établissements, justifiée par la nature des missions, et alors même que l’écrasante majorité des personnels relève du droit public (en 2013, 7633 agents sous statut public pour 1667 salariés de droit privé), le législateur a, par dérogation au statut général de la Fonction publique, prévu des dispositions « sui generis » pour le droit syndical et les instances de représentation des personnels.

En effet, le I de l’article L 1432-1 du code de la santé publique institue en lieu et place des comités techniques, des « comités techniques d’agence », organismes dotés de la personnalité civile et qui exercent les compétences prévues aux articles L 2323-1 à L 2323-87 du code du travail. Ainsi que celles prévues au II de l’article 15 de la loi 84-16 portant statut des fonctionnaires de l’Etat.

Le II de ce même article, en contradiction avec le statut général, instaure une représentation syndicale au travers de délégués syndicaux et de représentants syndicaux en application des articles L 2122-1 et l 2142-1 du code du travail. Il est, en outre, instauré une règle de négociation d’accord collectif obéissant, pour l’ensemble des personnels aux règles du code du travail.

Ces dispositions « sui generis », d’une grande complexité, sont difficilement applicables comme le montre l’expérience depuis la publication du décret d’application (2010-1733). Ce décret, dans de nombreux aspects, se trouve aujourd’hui en retrait par rapport aux textes relatifs aux instances représentatives et au droit syndical de la Fonction publique, qui ont évolué de façon significative depuis 2010.

Ces règles hybrides entre droit public et droit privé sont en outre susceptibles de contrevenir au principe de dualité des juridictions puisque le juge judiciaire sera amené à intervenir dans des litiges entre les ARS et le comité technique d’agence doté de la personnalité morale ou des agents publics relevant du statut général des fonctionnaires.

C’est pourquoi il est proposé, pour les instances de représentation des personnels comme pour le droit syndical de tous les agents des ARS, de revenir au droit commun de la Fonction publique. Toutefois, la spécificité des salariés de droit privé est conservée pour les délégués du personnel ainsi que pour la gestion des œuvres sociales et culturelles des salariés de droit privé pour laquelle il est proposé de conserver une instance ad hoc.

AMENDEMENT N° 19

CREATION D’UN ARTICLE 5 SEPTIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du titre I, après l’article 5 sexies il est inséré un article 5 septies :

Dans la loi 83-634, après l’article 8 bis il est créé un article 8 ter ainsi rédigé : « le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions de l’article 8 est passible des peines prévues à l’article L 432-1 du code pénal ».

Exposé des motifs :

Contrairement à ce qui est prévu dans le secteur privé par les articles L 2146-1 et L 2146-2, il n’existe pas, dans la Fonction publique, de régime de sanction spécifique réprimant l’entrave à la liberté et au droit syndical, alors même que les administrateurs d’un syndicat professionnel peuvent quant à eux faire l’objet de poursuite pénale au titre de l’article L 2136-1 du code du travail. L’amendement propose de remédier à cette omission en renvoyant, pour ce type de délit, aux sanctions prévues par l’article L 432-1 du code pénal pour réprimer « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ».

AMENDEMENT N° 20

CREATION D’UN ARTICLE 5 OCTIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du titre I, après l’article 5 septies, il est inséré un article 5 octies :

I – Dans la loi 84-16 après l’article 17, il est créé un article 18 ainsi rédigé : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 13,14, 15 et 16 est passible des peines prévues à l’article L432-1 du code pénal ».

II – Dans la loi 84-53, après l’article 33-1, il est créé un article 33-2 ainsi rédigé : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 8,28, 32, 33 et 33-1 est passible des peines prévues à l’article L 432-1 du code pénal ».

III – Dans la loi 86-33 après l’article 25 il est créé un article 25 bis ainsi rédigé. « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec aux dispositions des articles 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, est passible des peines prévues à l’article L 432-1 du code pénal ».

Exposé des motifs :

Dans le secteur privé, le fait de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ou de porter les entraves à la constitution ou au fonctionnement régulier du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, constitue un délit réprimé par les peines prévues aux articles L 2316-1, L 2328-1, L 2328-2 et L 4742-1 du code du travail.

Dans la Fonction publique, les entraves au fonctionnement des instances de représentation du personnel (IRP) sont fréquentes. Lorsque la justice administrative est saisie la conséquence est généralement l’annulation des actes pris sans consultation régulière des IRP, longtemps après les faits.

Cet état de fait tend à vider les comités techniques, les CHSC et les CAP d’une partie de leur substance alors même que le droit des agents à participer à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière (article 9 de la loi 83-634) découle d’un principe constitutionnel. Le non-respect, de plus en plus fréquent, de ces dispositions législatives décrédibilise ces instances auprès des personnels ce qui explique en partie la baisse de participation observée à l’occasion des dernières élections professionnelles.

Pour redonner tout son sens au principe de participation dans la Fonction publique, et restaurer la confiance des agents dans ce principe, l’amendement propose, pour l’entrave aux instances de représentation du personnel, de renvoyer au régime de sanction prévu à l’article L 432-1 du code pénal qui réprime « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi »

AMENDEMENT N° 21

CREATION D’UN ARTICLE 5 NONIES

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I, après l’article 5 septies, il est inséré un article 5 nonies ainsi rédigé :

« I – A l’article 10 de la loi 83-634, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 13 du Code des pensions civiles et militaires le temps de grève est assimilé à du service effectif.

II – A la fin du 1° de l’article 9 du Code des pensions civiles et militaires, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :

Le temps de grève est assimilé à du service effectif au sens du 1eralinéa du présent article. »

Exposé des motifs :

En cas de grève, certains employeurs publics diminuent, à due concurrence des périodes non travaillées, les services effectifs ouvrant droit à pension au titre des régimes de retraite des fonctionnaires. Cette situation, qui peut pénaliser de façon disproportionnée certains agents au moment de la liquidation des droits à pension, constitue une entrave au droit de grève.

L’amendement vise à rétablir les agents grévistes dans l’intégralité de leurs droits à pension, en précisant dans le titre I du statut que le temps de grève est du service effectif pris en compte pour le calcul de la pension, et en précisant dans le Code des pensions que le temps de grève fait bien partie du décompte de la totalité des services effectifs.

AMENDEMENT N° 22

CREATION D’UN ARTICLE 5 DECIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du titre I, après l’article 5 nonies, il est inséré un article 5 decies  : dans la loi 61-825 du 29 juillet 1961, après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues à l’article précédent, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

– Lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

– Lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

– Lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel ».

Exposé des motifs :

La loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 pose, pour la Fonction Publique de l’Etat, le principe de « l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité » définie par les règles de la comptabilité publique. Cette disposition, applicable en cas de cessation concertée du travail, entraîne le retrait d’1/30e du traitement mensuel pour les agents grévistes ce quel que soit la durée effective, dans la journée, de la cessation de travail. Mettant fin à cette restriction abusive du droit de grève, la loi 82-889 du 19 octobre 1982 avait rétabli une proportionnalité entre la durée de l’arrêt de travail et la retenue sur salaire. L’article 89 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987 a remis en question cette avancée démocratique en abrogeant celle du 19 octobre 1982. Toutefois, la loi 87-588 du 30 juillet 1987 a été jugée contraire à la constitution (CC 87-230 DC du 28 juillet 1987) pour ce qui concerne son application aux collectivités territoriales, et aux entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d’un service public autres que les services et Etablissements Publics Administratifs de l’Etat. De ce fait, le retrait d’1/30ème de la journée ne s’applique qu’aux seuls agents de la FPE ce qui créé une inégalité manifeste de traitement avec les agents de la FPT et de la FPH.

Le comité européen des droits sociaux a, dans ses conclusions pour 2010, confirmé que : « la situation de la France n’est pas conforme à l’article 6§4 de la charte révisée au motif que […] les retenues sur salaire des fonctionnaires grévistes ne sont pas toujours proportionnelles à la durée de la grève ».

Pour le pouvoir politique, la loi du 30 juillet 1987 en dissuadant les agents de s’impliquer dans des actions collectives devait limiter le nombre de jours non travaillés pour fait de grève. Le bilan montre que cette mesure d’autorité n’a eu aucune conséquence sur le niveau de conflit dans la Fonction publique de l’Etat. Selon la Fonction publique en 2008, dernière année pour laquelle les données sont disponibles, il a été constaté 135 741 journées de grève, totale ou partielle, dans la FPH (0,13 par agent) 1462089 dans la FPE (0,77 par agent disposant du droit de grève), le bilan de la FPT n’étant pas assuré au niveau national.

Pour mettre fin à l’inégalité de traitement constatée entre les agents des différents versants de la Fonction publique et pour mettre la France en conformité avec la charte européenne des droits sociaux, l’amendement propose de réinstaurer, dans la Fonction publique de l’Etat, les dispositions de l’article 2 de la loi 82-889.

En réintroduisant la possibilité de grève de courte durée sur la journée cette mesure permettrait en outre pour les usagers une meilleure ouverture des services publics.

AMENDEMENT N° 23

CREATION D’UN ARTICLE 5 UNDECIES

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I,après l’article 5 decies, il est inséré un article 5 undecies ainsi rédigé :

« La première phrase et l’article 3 de l’ordonnance 58-696 du 6 août 1958, les mots « affectés dans un établissement pénitentiaire » sont ajoutés après « services extérieurs de l’administration pénitentiaire ».

Exposé des motifs :

Il y a plus de 50 ans, l’ordonnance du 6 août 1958 a supprimé le droit de grève pour toutes les catégories d’agents de l’administration pénitentiaire « affectés en services déconcentrés ».

Depuis cette date, l’organisation de l’administration pénitentiaire a fortement évolué avec notamment le développement des peines de substitution et des services d’insertion et de probation.

Le droit de grève étant un droit fondamental, garantie par la Constitution et les conventions internationales, il semble pertinent de réviser aujourd’hui le champ de l’interdiction.

Si, pour les personnels assurant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, l’interdiction du droit de grève devrait être revue dans un cadre législatif spécifique, pour les autres services extérieurs de l’administration pénitentiaire, une telle restriction est manifestement attentatoire aux libertés fondamentales eu égard aux obligations spécifiques qui incombent aux agents. Dans ces services, les dispositions du statut général (réquisition, maintien d’un emploi, requis…) sont suffisantes pour assurer la continuité du service en cas de mouvement social.

En limitant, à ce stade, l’interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires, l’amendement vise à restaurer un droit fondamental pour une catégorie de personnel qui en est aujourd’hui privée.

AMENDEMENT N° 24

CREATION D’UN ARTICLE 5 DUODECIES

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I, après l’article 5 undecies, il est inséré un article 5 duodecies ainsi rédigé :

Dans l’article 123 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, la 4ème phrase de l’avant dernier alinéa est supprimé ».

Exposé des motifs :

La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction publique territoriale avait instituée à son chapitre III, un Centre national de formation de la Fonction publique territoriale (CNFFPT). Cet établissement public administratif était chargé notamment de la collecte des contributions financières des employeurs ainsi que de la définition et de la mise en œuvre des actions de formations en direction des agents de la Fonction publique territoriale. Le CNFFPT était dirigé par un Conseil d’administration géré, à l’instar de ce qui prévaut dans le secteur privé pour les organismes gestionnaires des fonds de formation (Titre III du livre III du Code du Travail) paritairement par des représentants des employeurs et des représentants des organisations syndicales représentatives dans la Fonction publique territoriale.

La loi Galland du 13 juillet 1987, en supprimant la CNFFPT et en transférant ses missions au Centre national de la Fonction publique territoriale, alors dirigé exclusivement par des représentants des employeurs territoriaux, a abrogé cette gestion paritaire de la formation professionnelle dans la Fonction publique territoriale. Dans le domaine de la formation, la loi 89-19 du 13 janvier 1989 a rétabli le paritarisme, paritarisme qui a une nouvelle fois, été remis en cause par la loi Hoeffel du 23 décembre 1984.

Aujourd’hui, le rôle des représentants des personnels au Conseil d’administration du CNFPT est ramené à une portion congrue, leur droit de vote se limitant à des sujets secondaires, ce qui est contraire au principe de participation.

L’amendement propose de revenir aux dispositions qui prévalaient avant l’intervention de la loi Hoeffel en rétablissant le droit de vote des représentants syndicaux au Conseil d’administration du CNFPT sur tous les points ayant trait à la formation.

AMENDEMENT N° 25

CREATION D’UN ARTICLE 5 TERDECIES

Texte de l’amendement :

Au chapitre I du titre I, après l’article 5 duodecies, il est inséré un article 5 terdecies ainsi rédigé :

Dans l’article L 2123-7 du Code général des collectivités à la fin du 1er alinéa, il est ajouté :

« Lorsque ce temps n’est pas indemnisé au titre de la sous-section 3, il est assimilé à du travail effectif pour l’application de l’article 13 du Code des pensions civiles et militaires ».

Exposé des motifs :

Les employeurs territoriaux, conformément à la loi, ne sont pas tenus de rémunérer les temps accordés à un agent public titulaire de mandats municipaux.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, depuis la loi du 27 février 2002, les bénéficiaires de ces autorisations d’absences non rémunérées perçoivent une indemnité fixée au taux maximal sauf si le Conseil municipal en décide autrement.

En application de l’article L 2123-7 du Code général des collectivités, ce temps d’absence « est assimilé à une durée de travail effectuée pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté ». Pour les élus des très petites communes qui ont abandonné toute ou partie de leur indemnité, les dispositions en vigueur sont fortement pénalisantes pour le calcul des droits à la retraite.

En effet, contrairement à leurs homologues dont l’employeur maintient la rémunération ou qui bénéficient d’une indemnité à taux plein, l’absence de cotisation retraite diminue leur droit à pension.

Pour compenser cette inégalité de traitement, qui avait déjà fait l’objet d’une question écrite au gouvernement (94093 JO du 9 mai 2006), l’amendement propose d’assimiler les autorisations d’absences non rémunérées à des périodes de service effectif pour l’application de l’article 13 du Code des pensions civiles et militaires.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?