Vous voulez des agents précaires et jetables, sous contrat de projet ? (Article 8) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez des agents précaires et jetables, sous contrat de projet ? (Article 8)

Le contrat de « projet ».

Le décryptage

Le gouvernement justifie la création de ce nouveau contrat à durée déterminée afin de permettre la mobilisation de profils divers pour la conduite de projets ou de missions spécifiques.

Ce CDD, ouvert à des contractuels, des salariés de droit privé et des fonctionnaires, n’ouvre droit ni à la CDIsation, ni à la titularisation.

Il peut être conclu pour une durée maximale de six ans. Il peut être rompu si le projet ne peut se réaliser, ou arrive à son terme, ou se termine de manière anticipée.

Suite au CCFP du 15 mars, le gouvernement devrait proposer le versement d’une indemnité en cas de rupture anticipée du contrat et que la durée minimale ne puisse être inférieure à un an.

En tout état de cause, ces aménagements ne rendent pas ce type de contrat plus acceptable. D’une part, les projets dont il est question ne sauraient être regardés comme isolés les uns des autres et constituent bien des missions permanentes et, d’autre part, ces contrats seront constitutifs d’une précarité sans équivalent.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 8

Après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – I. – Les administrations de l’Etat et les établissements publics de l’Etat autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’Etat. » ;

II. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération. »

« III. – Le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Les modalités d’application des II et III, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’Etat. »

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 3-4, après les mots : « des articles 3 à 3-3 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article » ;

III. – Après l’article 9-3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans, précise l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle. Sa durée est fixée selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Lorsque la durée du projet ou de l’opération peut être déterminée, elle est fixée dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durée du projet ou de l’opération ne peut être déterminée, le contrat est conclu dans la limite d’une durée de six ans.

« Sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, ce contrat peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

« III. – Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’Etat. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 8 crée un nouveau type de contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique, le contrat de projet. Il permet aux services d’être en capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou d’opérations identifiés s’inscrivant dans une durée limitée. Ce nouveau contrat, spécifique à la fonction publique et n’ouvrant droit ni à un contrat à durée indéterminée, ni à titularisation, est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques. Conclu pour une durée déterminée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans maximum,   il prend fin :

– lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser ;

– lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;

– lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 27

Texte de l’amendement :

L’article 8 est supprimé.

Exposé des motifs :

Les dispositions des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de la loi 84-16, 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi 84-53, 9 et 9-1 de la loi 86-33 ouvrent déjà de larges possibilités de recours au contrat à durée déterminée, y compris « pour mener à bien un projet ou une opération spécifique ».

Dans ce contexte, l’objet de l’article 8 du projet de loi, qui créé un « contrat d’opération », semble uniquement destiné à court-circuiter les droits et garanties des agents non-titulaires de la Fonction publique.

Dans le secteur privé, les contrats d’opération, auxquels s’appliquent toutes les garanties accordées aux CDD, ne peuvent être autorisés qu’après signature d’un accord majoritaire au niveau compétent.

Par ailleurs, l’article L 1242-8-1 du code du travail prévoit une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois pour ce type de contrat qui ne peut pas être renouvelé, ni au-delà, ni à l’intérieur de la durée maximale. Sur cette question, le projet de loi déroge très largement aux dispositions prévues par le code du travail.

Enfin, le projet de loi ouvre des possibilités exorbitantes de rupture de contrat au profit de l’employeur public sans prévoir aucune des sanctions prévues, en cas d’abus, pour les employeurs privés.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?