Le décryptage
Le projet de loi garantit la portabilité des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF), la conversion des droits pour les agents relevant du Code du travail (droits en euros convertis en heures), un dispositif de crédit d’heures supplémentaires lors d’un projet d’évolution professionnelles lié à l’inaptitude physique. Les heures acquises au titre du CPF pourront être monétisées sur demande de l’agent dans des conditions fixées par décret.
Ces articles autorisent par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnances, et dans un délai de 18 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
– à organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et des services de formation des agents publics ;
– à améliorer et harmoniser la formation initiale et continue des agents publics de catégorie A.
Pour la CGT c’est une atteinte au droit à la formation garanti dans le Statut général et les statuts particuliers, c’est une harmonisation par le bas de la formation initiale, c’est l’individualisation et la marchandisation de la formation des agents. L’unification de la formation et notamment celle des cadres A va se faire au mépris des spécificités des différents métiers des 3 versants.
C’est la remise en cause des établissements publics et services de formation.
Par exemple, le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) est l’établissement national paritaire de formation statutaire des agents, fonctionnaires et contractuels. Actuellement, il est financé par les collectivités à hauteur de 0,9 % de leur masse salariale. Et même si trop peu d’agents profite de leurs droits à la formation, le CNFPT reste la structure de référence pour bien former les agents publics. Depuis longtemps la CGT revendique son financement à hauteur de 3 %.
Le contenu du projet de loi
Article 21
- – L’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits.
« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;
3° le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »
- – L’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximum par année de travail et dans la limite d’un plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits.
« Les droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du code du travail peuvent être convertis en heures. » ;
2° Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
- – Après le premier alinéa de l’article L. 6323-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 22
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
2° Réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catégorie A en vue d’accroître leur culture commune de l’action publique, leur capacité d’adaptation à la diversité des missions qui leur sont confiées et leur mobilité géographique et fonctionnelle ;
3° Renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication des ordonnances.
L'exposé de motifs
L’article 21 a pour objectif de garantir la portabilité des droits acquis au titre du compte personnel de formation par les personnes exerçant des activités relevant du code du travail et les droits acquis au titre de ce même compte par les agents publics. Conformément aux dispositions de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les droits acquis par les personnes qui relèvent du code du travail seront comptabilisés en euros à partir de 2019. L’article instaure la possibilité d’effectuer des conversions entre droits comptabilisés en euros et droits comptabilisés en heures pour les agents et salariés concernés par une mobilité entre le secteur public et le secteur privé.
L’article 22 autorise par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
– organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
– réformer les modalités de recrutement, harmoniser la formation initiale et développer la formation continue, notamment en matière d’encadrement, des corps et cadres d’emploi de catégorie A en vue de développer une culture commune de l’action publique et de mieux structurer les parcours professionnels des agents concernés, notamment en termes de mobilités géographique et fonctionnelle ;
– renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap et des agents les plus exposés aux risques d’usure.
L’intention du Gouvernement est de permettre une réforme ambitieuse de la formation des agents de la fonction publique, laquelle aura pour objectif d’atteindre une meilleure adéquation entre la formation initiale et continue dont ils bénéficient et les emplois qu’ils sont appelés à occuper.
Les contre propositions et amendements possibles
AMENDEMENT N° 74
ARTICLE 22
Texte de l’amendement :
Suppression de l’article 22.
Exposé des motifs
La CGT est en désaccord avec le principe d’ordonnances sur des sujets parfaitement ordinaires concernant la Fonction publique (Formation professionnelle). Aucune raison ni d’urgence ni de caractère exceptionnel de ce sujet ne justifie l’abandon de la procédure parlementaire ordinaire. Il s’agit simplement, dans une démarche autoritaire, de passer outre le Parlement et les organisations syndicales.
AMENDEMENT 75
Article 22
(Amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement N° 69 n’est pas retenu.)
Texte de l’amendement :
Le 1° est remplacé par :
1° Réorganiser et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics. Pour ce faire le recouvrement des cotisations pour le CNFPT sera effectué par la DGFIP.
Exposé des motifs :
Réattribuer le recouvrement de la cotisation pour le CNFPT à la DGFIP, et non à l’ACOSS (faisant partie du réseau des URSSAF) depuis janvier 2019.
Tendre vers un taux de 3%, de façon à couvrir tous les frais de formation. Cela sera toujours moins élevé que les taux pratiqués par d’autres centres de formation, qui peuvent s’élever jusqu’à 7%.
AMENDEMENT N° 76
Article 22
(Amendement de repli dans l’hypothèse ou l’amendement N° 69 n’est pas retenu)
Texte de l’amendement :
Suppression du début du 2° « réformer les modalités de recrutement »
Exposé des motifs :
Le seul moyen de maintenir la culture du service public est le recrutement de fonctionnaires titulaires, pour les catégories A.