Vous voulez le règne de l’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ? (Article 12) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez le règne de l’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ? (Article 12)

Généralisation de l’évaluation individuelle.

Le décryptage

Le projet de loi prévoit la généralisation de l’évaluation individuelle en lieu et place de la notation.
Dans la FPH, la suppression de la notation aura des conséquences immédiates sur l’attribution de la prime de service, si elle est maintenue.

Dans les textes, toute référence à la notation sera remplacée par « l’appréciation de la valeur professionnelle » qui se fonde sur une évaluation individuelle lors de l’entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Celle-ci donne lieu à un compte-rendu. À la demande de l’agent, la CAP peut demander la révision de ce compte-rendu.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 12

I. – La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquiès, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

3° Au deuxième alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

II. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre VI, les mots : « Evaluation, notation » sont remplacés par les mots :« Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle.

« A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 55 bis est abrogé.

III. – La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre VI, le mot : « Evaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 76 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision de ce compte rendu. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

IV. – La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre 5, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Evaluation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’Etat.

« A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les articles 65-1 et 65-2 sont abrogés.

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 12 modifie le statut général des fonctionnaires pour faire disparaître la référence à la notation et généraliser l’entretien professionnel permettant d’apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. C’est notamment dans la fonction publique hospitalière que cette transformation aura la portée la plus forte. Son entrée en vigueur est fixée à 2021 pour la fonction publique hospitalière (au titre de la campagne d’évaluation de 2020) afin que les professionnels soient préparés et formés en conséquence.

Cet article a, par ailleurs, pour objet, au sein de la fonction publique territoriale, de prévoir que la demande de révision du compte rendu de l’entretien auprès de la commission administrative paritaire interviendra désormais à la seule demande de l’agent.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N°55

Texte de l’amendement :

  • Dans l’article 12, au 1e du III, les mots « appréciation de la valeur professionnelle » sont remplacés par « Evaluation du parcours professionnel » ;
  • Les 2° et 3° du III sont supprimés

Exposé des motifs :

Depuis les années 1990, la mise en place, par le patronat et les pouvoirs publics, d’une démarche d’emploi centrée sur les compétences, est présentée comme faisant consensus. Pourtant, cette notion fut à juste titre, durant un temps, considérée comme une machine de guerre contre la qualification. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de constater l’ampleur des dégâts d’un changement total du rapport des individus au travail et à l’emploi. Nous pouvons aussi observer que ce processus est loin d’être achevé et qu’il est en passe de transformer l’ensemble des rapports sociaux.

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » s’inscrit dans cette stratégie de long terme, et la loi de transformation de la fonction publique, dans son article 12, transpose cette stratégie dans la fonction publique.

AMENDEMENT N° 56

ARTICLE 12 BIS

Texte de l’amendement :

Après l’article 12 il est ajouté un article 12 bis ainsi rédigé :

« L’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 est complété par :

  1. ― A l’occasion de son recrutement, l’agent de la fonction publique est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail de l’agent. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, est proposé systématiquement à l’agent qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative de l’agent, à une date antérieure à la reprise de poste.

  1. ― Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel l’agent. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté de l’agent dans la fonction publique.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, permet de vérifier que l’agent a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

1° Suivi au moins une action de formation dont il a fait la demande ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° A bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Lorsque, au cours de ces six années, l’agent n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation dont il aura fait la demande, sa prochaine demande de formation professionnelle, d’une durée inférieure à un an, sera acquise de droit. »

Exposé des motifs :

Référence à l’Article L6315-1 du Code du travail : l’objectif de l’amendement est de répondre aux enjeux de la formation continue tout au long de la carrière, dès le recrutement, et d’inscrire durablement le lien « Evaluation » / « besoins en formation » dans les entretiens professionnels.

AMENDEMENT N° 57

ARTICLE 12 BIS

(Amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement n°56 n’est pas retenu)

Texte de l’amendement :

Après l’article 12 il est ajouté un article 12 bis ainsi rédigé :

« L’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 est complété par :

  1. ― A l’occasion de son recrutement, l’agent de la fonction publique est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail de l’agent. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, est proposé systématiquement à l’agent qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative de l’agent, à une date antérieure à la reprise de poste.

  1. ― Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel l’agent. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté de l’agent dans la fonction publique.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, permet de vérifier que l’agent a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :

1° Suivi au moins une action de formation dont il a fait la demande;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° A bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Lorsque, au cours de ces six années, l’agent n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation dont il aura fait la demande, son compte personnel de formation sera abondé de 500 heures par année pour laquelle cette obligation n’aura pas été respectée.

Lorsque, au cours de ces six années, l’agent n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation dont il aura fait la demande, son compte personnel de formation sera abondé d’un crédit d’heures supplémentaires, en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

Exposé des motifs :

Référence à l’Article L6315-1 du Code du travail : l’objectif de l’amendement est de répondre aux enjeux de la formation continue tout au long de la carrière, dès le recrutement, et d’inscrire durablement le lien « Evaluation »/« besoins en formation » dans les entretiens professionnels.

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    De la fonction publique

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    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?