Vous voulez des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? (Article 7) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? (Article 7)

Ouverture aux contractuels des postes de direction.

Le décryptage

Déjà introduite par le gouvernement dans le projet de loi “pour la liberté de choisir son avenir professionnel”, l’article 7 élargit encore la possibilité hallucinante de nommer des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sur des emplois de direction de la Fonctions publique. Seront ainsi concernés les emplois :

– de directeurs des établissements et les emplois supérieurs hospitaliers ;

– de direction de l’État et de ses établissements publics ;

– de directeurs généraux et adjoints des services des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants (80 000 précédemment). La liste de ces emplois et les modalités de sélection et d’emploi seront précisées par décret.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 7

I. – Après le 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis.- Les emplois de direction de l’Etat et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment la liste des emplois concernés ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi. L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ; ».

II. – L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41 de la présente loi, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »

III. – L’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 :

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

« b) Par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’ils concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 7 s’inscrit dans la volonté de diversifier les viviers de recrutement dans l’encadrement supérieur de la fonction publique en ouvrant la possibilité de nommer des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire aux emplois de direction de l’Etat et en élargissant cette possibilité pour les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière.

Afin de renforcer la qualité et l’efficacité du service rendu à nos concitoyens, ces mesures permettront à l’administration de s’adjoindre de nouvelles compétences en recrutant, sur des postes à hautes responsabilités, des profils venus du secteur privé, porteurs d’expérience répondant aux évolutions de l’action administrative et indispensables à la transformation de l’action publique menée par le Gouvernement. Elles offriront, enfin, de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle aux agents contractuels qui exercent déjà leurs fonctions au sein de l’administration, mais également à un plus grand nombre de fonctionnaires qui, en l’état actuel des textes réglementaires qui fixent les conditions de nomination à ces emplois, ne peuvent       y prétendre.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 26

Texte de l’amendement :

Dans l’article 7 le II est remplacé par :

« L’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 est abrogé »

Exposé des motifs :

L’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 encadre parfaitement le recrutement sur emploi permanent, nous proposons de revenir aux fondamentaux que l’article sous-tend :

« Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade.

Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade.

Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l’alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l’article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »

Comme dans la Fonction publique de l’Etat cette règle devrait aussi s’appliquer pour les emplois de directeur général et directeur général adjoint de service de la Fonction publique territoriale.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?