Vous voulez un plan social camouflé sous couvert de mesures d’accompagnement ? (Article 27) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez un plan social camouflé sous couvert de mesures d’accompagnement ? (Article 27)

Emploi supprimé dans le cadre d’une restructuration.

Le décryptage

Le projet de loi prévoit un dispositif d’accompagnement des agents de la FPE et de la FPH dont l’emploi est supprimé en cas de restructurations de service. Rien n’est prévu pour les agents de la FPT.

Ce dispositif comprend :

– un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ;

– la création d’un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l’accès à des formations nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.

Dans la FPE, ce dispositif comprend également :

– la création de deux priorités de mutation qui prévaudront sur celles prévues à l’article 60 du titre II : réemploi à la résidence administrative de son ministère ou, à sa demande, sur l’ensemble du territoire national. À défaut, ce réemploi sera envisagé dans un cadre interministériel, sous l’égide du représentant de l’État dans le département ou la région.

– l’instauration d’une possibilité pour le fonctionnaire d’être mis à disposition pour une durée d’un an, sans renoncer à son statut de fonctionnaire, auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé, en vue d’une reconversion professionnelle dans le secteur concurrentiel.

Par ailleurs, en cas de démission régulièrement acceptée de l’agent dont l’emploi est supprimé, ce dispositif lui ouvre le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire ainsi que de l’assurance chômage.

Dans la FPH, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté au sein de son établissement, sera affecté sur tout emploi vacant dans un autre établissement du département, par l’autorité administrative compétente de l’État. À sa demande, il bénéficiera d’une priorité de recrutement sur tout emploi vacant dans un établissement de la région.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 27

  1. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs prévus à l’alinéa précédent peuvent également être mis en œuvre en vue d’accompagner les membres d’un corps dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« a) D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

  1. b) D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son   employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2     de la loi du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel dont il relève dans   le département où est située sa résidence administrative.

« A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux alinéas précédents, il bénéficie d’une priorité d’affectation   ou de détachement dans les   emplois   vacants   correspondant   à   son   grade   dans   un   autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat, dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application de l’alinéa précédent, il est prononcé par le représentant de l’Etat dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article   peut bénéficier à l’occasion de sa   démission   régulièrement   acceptée   d’une   indemnité   de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail.

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévu au I et informé de celle-ci

« VII. – Les conditions   d’application   de   ce   dispositif   sont   fixées   par   décret   en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’Etat,   ainsi   que les   modalités   de remboursement   de   la mise à disposition prévue au IV. »

  1. – L’article 93 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade, et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, il est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, par l’autorité administrative compétente de l’Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade, au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le département de son établissement d’origine.

« A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 situé dans le département ou la région   de   son   établissement   d’origine,   sous   réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« L’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’Etat.

« Les priorités énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au b du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’Etat, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 27 crée un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d’un service ou d’un corps. Ce dispositif comprend :

– un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ;

– la création d’un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l’accès à des formations nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.

Dans la fonction publique de l’Etat, ce dispositif comprend également :

– la création de deux priorités de mutation qui prévaudront sur celles prévues à l’article 60 du titre II. La première priorité a pour objet de permettre le réemploi du fonctionnaire dans son périmètre ministériel, dans le département géographique où est située sa résidence administrative ou, à sa demande, sur l’ensemble du territoire national. La seconde permet l’affectation du fonctionnaire sur une même zone géographique (département ou région de sa résidence administrative) mais dans les services d’un autre département ministériel. Ce mécanisme consacre et renforce la responsabilité du ministère d’origine dans le réemploi d’un agent dans un poste correspondant à son grade et au plus près de son ancrage territorial. Ce n’est qu’à défaut que ce réemploi sera envisagé dans un cadre interministériel, sous l’égide du représentant de l’Etat dans le département ou la région ;

– l’instauration d’une possibilité pour le fonctionnaire d’être mis à disposition pour une durée d’un an, sans renoncer à son statut de fonctionnaire, auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé, en vue d’une reconversion professionnelle dans le secteur concurrentiel. Ce type de mise à disposition, dérogatoire au droit commun de la mise     à disposition, donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’agent par l’organisme d’accueil afin de renforcer l’attractivité du dispositif pour celui-ci.

Par ailleurs, en cas de démission régulièrement acceptée de l’agent dont l’emploi est supprimé, ce dispositif lui ouvre le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire ainsi que de l’assurance chômage.

Dans la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté au sein de son établissement, sera affecté sur tout emploi vacant dans un autre établissement du département, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’Etat. A sa demande, il bénéficiera d’une priorité de recrutement sur tout emploi vacant dans un établissement de la région.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 78

Texte de l’amendement :

Ecrire un nouveau I :

L’article 12 de la loi 83-634 est ainsi complété après son dernier alinéa :

Le fonctionnaire a droit à la reconversion professionnelle dans des conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.

Exposé des motifs 

Réserver le dispositif de reconversion professionnelle aux restructurations générant des suppressions d’emplois, c’est construire du droit uniquement pour accompagner la régression des services publics.

Le droit au reclassement est un principe général du droit qui s’applique aux emplois statutaires.

Le besoin de maintien dans l’emploi est massif avant tout pour prendre en compte les effets de la dégradation de la santé, de la problématique de la santé au travail, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est insuffisamment prise en compte dans la Fonction publique, de la pénibilité du travail et du recul de l’âge de départ en retraite, sans oublier les effets des évolutions technologiques.

Aujourd’hui les employeurs publics sont fortement incités à se débarrasser de leurs agents (par la retraite anticipée pour invalidité par exemple), et le caractère local ou assis sur de faibles effectifs de nombreux employeurs publics accentue cette absence trop courante d’efforts à maintenir les agents dans l’emploi.

Il est nécessaire d’établir un droit transversal aux trois versants, puis d’ouvrir un dialogue social de fond à partir des conditions réelles de travail et de santé dans la Fonction publique.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?