Vous voulez la généralisation des recrutements par contrat ? (Article 9) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez la généralisation des recrutements par contrat ? (Article 9)

Recrutement de contractuels sur des emplois de fonctionnaires dans la FPE.

Le décryptage

Alors que le statut ouvre déjà plusieurs possibilités de recrutement de contractuels, lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, pour des emplois du niveau de la catégorie A, pour certains postes à l’étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, le projet de loi prévoit d’élargir encore ces dérogations.

Dans la FPE, le recrutement des contractuels sera désormais possible sur des emplois de toute catégorie hiérarchique (à l’exception des emplois pourvus par des personnels de la recherche), lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles, lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir et enfin lorsque les fonctions ne nécessitent pas une formation statutaire obligatoire à l’entrée dans le corps et préalable à la titularisation de l’agent. Ces contrats pourront être conclus pour une durée indéterminée.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 9

I. – La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’Etat, à l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche » ;

b) Les 2°, 3° et le dernier alinéa de l’article 3 sont supprimés ; 2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; »

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application de ces articles avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat sont applicables aux agents contractuels mentionnés à l’alinéa précédent. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 9 étend significativement les possibilités de recruter des agents contractuels au sein de la fonction publique d’Etat, tout en maintenant le principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires, afin de renforcer la qualité     et la continuité des services publics dans les territoires. Cette mesure répond aux attentes des employeurs publics en renforçant les leviers managériaux à leur disposition pour faire face à l’évolution des métiers de la fonction publique ou aux nouvelles demandes des usagers du service public. Elle permettra également à certains de nos concitoyens issus du secteur privé de s’engager au service du public pour un temps de leur parcours professionnel, au bénéfice d’un enrichissement mutuel.

Les employeurs publics auront désormais la possibilité de recruter par voie de contrat sur les emplois de toute catégorie hiérarchique, et non plus seulement de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsque l’emploi fait appel à des compétences techniques spécialisées ou nouvelles, ou lorsque la procédure de recrutement d’un titulaire s’est révélée infructueuse. En outre, le recrutement des agents contractuels est également ouvert lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Cet élargissement significatif du recours au contrat s’accompagne de nouvelles garanties pour les agents concernés. L’article étend ainsi, au sein de la fonction publique d’Etat,   la possibilité de recruter directement l’agent en contrat à durée indéterminée lorsqu’il s’agit d’occuper à titre permanent un emploi permanent. Cette mesure favorisera le recrutement et la fidélisation de profils compétents et recherchés, et permettra de faire face aux enjeux d’attractivité dans certains territoires ou pour certains métiers.

Cet article soumet les agents contractuels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Enfin, cet article ouvre aux établissements publics de l’Etat une faculté de recrutement d’agents contractuels pour l’ensemble de leurs emplois afin de leur d’offrir une souplesse supplémentaire de fonctionnement (à l’exception de ceux pourvus par les personnels de recherche). En l’état actuel du droit, cette possibilité est réservée à certains établissements publics figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat. L’ensemble des établissements publics bénéficieront ainsi de ce levier et pourront, en fonction de leurs besoins, recruter des fonctionnaires par la voie de la « position normale d’activité », dont les modalités sont assouplies par le présent projet de loi (cf. article 24) ou des agents contractuels.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N°28

Texte de l’amendement

Suppression du 1° de l’article 9

Exposé des motifs 

La CGT demande le maintien du 2° de l’article 3 de la loi 84-16, qui établit des règles de dérogation équilibrées pour les établissements publics de l’Etat. La rédaction actuelle garantit que le besoin ne peut être satisfait par des fonctionnaires et elle prévoit une révision régulière de ces dérogations.

Cette rédaction, adoptée en 2016, a par ailleurs permis d’organiser un processus de titularisation pour de nombreux agents contractuels. En supprimant le dernier alinéa de l’article 3 le projet gouvernemental supprime les garanties des agents des établissements qui sont en cours de sortie de la dérogation à l’emploi permanent.

Le projet de loi qui vise à empêcher, à l’avenir, tout plan de titularisation dans la fonction publique, est, par ailleurs, irresponsable. En effet, il se contente d’élargir le recrutement en CDI sans apporter de façon transversale aucune des garanties dont disposent les contractuels des établissements publics dérogatoires par des décrets établissant des « quasi-statuts ». A l’avenir la multiplication mécanique des quasis-statuts fragmentera et balkanisera encore d’avantage l’administration, en multipliant les obstacles à la mobilité.

La rédaction actuelle de l’article 3-2e est le résultat du protocole d’accord du 31 mars 2011, signé par 6 organisations syndicales qui représentent 76 % des agents publics, et de la commission de suivi de ce protocole. En remettant radicalement en cause les conclusions de cette négociation c’est le principe même des accords dans la Fonction publique et la continuité des engagements de l’Etat qui sont bafoués.

AMENDEMENT N° 29

Texte de l’amendement :

Le 2° du I de l’article 9 est ainsi rédigé :

« Le 2° de l’article 4 est supprimé »

Exposé des motifs 

La CGT a toujours considéré que la rédaction actuelle du 2e de l’article 4 de la loi 84-16 préparait, dans la Fonction publique de l’Etat, une ouverture généralisée au recrutement de contractuels de catégorie A, en lieu et place de fonctionnaires, ce qui se vérifie dans le projet de loi.

AMENDEMENT N° 30

(Amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement 29 n’a pas été adopté.)

Texte de l’amendement

Suppression du 2° du I de l’article 9

Exposé des motifs : 

La CGT est défavorable à une nouvelle rédaction du 2° de l’article 4 de la loi 84-16, élargissant le recrutement de contractuels à l’ensemble des catégories A, B et C, qui plus est avec possibilité de primo-recrutement en CDI.

Pour le a) du 2e, l’intégration des restrictions dues à la jurisprudence ne donne pas de garanties suffisantes, encore plus pour les C et B : que signifie compétences techniques spécialisées (les corps de techniciens et adjoints techniques existent).

La CGT est aussi totalement défavorable à la création d’un 3° de l’article 4 dont la rédaction est particulièrement opaque. La condition d’absence de formation statutaire envisagée par le texte pourrait s’appliquer aux corps d’administration générale comme les adjoints, les secrétaires administratifs ou les attachés, qui constituent le cœur de la Fonction publique. Ainsi les attachés territoriaux ne sont pas formés dans les IRA alors que ceux de l’Etat ont un an de formation.

AMENDEMENT N°31

(Amendement de repli dans l’hypothèse où les amendements 29 et 30 n’ont pas été adoptés.)

Texte de l’amendement :

Dans le Titre II, au 2e du I de l’article 9, supprimer « a) lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; »et remplacer par « les emplois listés sur des décrets pris en conseil d’Etat sont pourvus par des ouvriers d’Etat affiliés au régime des pensions prévu par la loi du 21 mars 1928. »

Exposé des motifs :

Certains emplois de haute technicité sont pourvus aujourd’hui par des ouvriers d’Etat affiliés au Fond spécial de pension des établissements industriels de l’Etat.

Ce mode de recrutement doit être pérennisé pour assurer les missions, la continuité du service public et conserver les compétences techniques.

L’objet d’amendement est d’identifier par des décrets en conseil d’Etat, la liste des emplois susceptibles d’être pourvus par des Ouvriers d’Etat.

AMENDEMENT N°32

Texte de l’amendement :

Suppression du 3° du I.

Exposé des motifs 

Rétablissement du texte de loi actuel qui limite le primo recrutement en CDI au seuls temps incomplets inférieurs à 70%.

AMENDEMENT N°33

Texte de l’amendement :

Suppression du 4° du I de l’article 9.

Exposé des motifs 

Rétablissement du texte de loi actuel qui prévoit les conditions de cédéisation des contractuels. La CGT est défavorable aux primo-recrutements en CDI ouverts de façon presque indifférenciée aux 2° de l’article 3, et pour les articles 4 et 6, alors que, jusqu’à présent, ils étaient restreints aux cas où il n’y a pas de corps de fonctionnaires, aux emplois à moins de 70% et aux dérogations explicites des établissements publics.

AMENDEMENT N° 34

CREATION D’UN ARTICLE 9 BIS

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du Titre II, après l’article 9, il est créé un article 9 bis ainsi rédigé :

  1. Dans la loi 84-16 précitée, après l’article 7 bis, il est créé un article 7 ter ainsi rédigé : « Pour les contrats passés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies et 7 bis, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, l’agent a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de paie correspondant.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :

– Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

– Lorsque l’agent refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;

– En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative de l’agent, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »

  1. Dans la loi 84-53 précitée, après l’article 3-6, il est ajouté un article 3-7 ainsi rédigé : « Pour les contrats passés en application des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, l’agent a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de paie correspondant.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :

– Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

– Lorsque l’agent refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;

– En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative de l’agent, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »

– Dans la loi 86-33 précitée, après l’article 9-1, il est créé un article 9-1-1 ainsi rédigé : « Pour les contrats passés en application des articles 9 et 9-1, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, l’agent a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de paie correspondant.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :

– Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

– Lorsque l’agent refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;

– En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative de l’agent, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »

Exposé des motifs :

Contrairement au secteur privé, il n’existe pas aujourd’hui dans la Fonction publique, d’indemnité de précarité versée au contractuel à durée déterminée arrivant en fin de contrat.

Cette disposition pénalise ces salariés qui sont souvent en situation de grande précarité et dont la rémunération est déjà, à qualification égale, inférieure à celle du privé.

Cette absence de sanction financière n’incite pas les employeurs publics à limiter l’emploi précaire dans les administrations et établissements publics des 3 versants de la Fonction publique. Selon les chiffres de la DGAFP, plus de 9% des agents publics sont aujourd’hui sous CDD dont la durée est inférieure à 1 an.

Cette situation va encore s’aggraver avec la mise en application du projet de loi qui élargit considérablement les possibilités de recours aux contrats dans la Fonction publique.

En instaurant une prime de précarité de 10%, dans les mêmes cas et conditions que ce qui est prévu par le code du travail, l’amendement vise à indemniser les salariés précaires et à inciter les employeurs publics à limiter le recours aux CDD.

AMENDEMENT N° 35

CREATION D’UN ARTICLE 9 TER

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du Titre II, après l’article 9 bis, il est créé un article 9 ter ainsi rédigé :

  1. Dans la loi 84-16 précitée, après l’article 7 ter nouveau, il est créé un article 7 quater ainsi rédigé :

« Est réputé à durée indéterminé tout contrat conclus en méconnaissance des articles 4,6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies et 7 bis.

Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

  1. Dans la loi 84-53 précitée, après l’article 3-7, il est ajouté un article 3-8 ainsi rédigé :

« Est réputé à durée indéterminé tout contrat conclus en méconnaissance des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3.

Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

– Dans la loi 86-33 précitée, après l’article 9-1, il est créé un article 9-1-2 ainsi rédigé :

« Est réputé à durée indéterminé tout contrat conclus en méconnaissance des articles 9 et 9-1.

Les organisations syndicales représentatives dans l’administration ou l’établissement employeur peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent article en faveur d’un agent contractuel, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

L’agent contractuel en est averti dans des conditions déterminées par décret et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

L’agent peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ».

Exposé des motifs :

Contrairement au secteur privé, il n’existe pas aujourd’hui dans la Fonction publique de dispositions prévoyant la requalification en CDI des contrats passés en CDD sous des motifs fallacieux ou illégaux.

Cette absence de sanction déresponsabilise les employeurs publics et ne les incite pas à limiter l’emploi précaire dans les administrations et établissements publics des 3 versants de la Fonction publique. Selon les chiffres de la DGAFP, plus de 9% des agents publics sont aujourd’hui sous CDD dont la durée est inférieure à 1 an.

Cette situation va encore s’aggraver avec la mise en application du projet de loi qui élargit considérablement les possibilités de recours aux contrats dans la Fonction publique.

En prévoyant la requalification en CDI des contrats passés irrégulièrement en CDD et en permettant, pour ce faire, l’engagement de recours par les organisations syndicales en lieu et place des agents, dans les mêmes cas et conditions que ce qui est prévu par le code du travail, l’amendement vise à sécuriser les agents précaires et à inciter les employeurs publics à limiter le recours aux CDD.

AMENDEMENT N° 36

CREATION D’UN ARTICLE 9 QUATER

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 9 ter, il est inséré un article 9 quater ainsi rédigé :

I – Les agents des établissements mentionnés aux articles L 1413-2, L 5311-1, L 1142-22, L 1418-1, L 1313-1 du Code de la Santé publique ainsi que ceux recrutés en application de l’article 53 de la loi 2000-1257 et l’article 4 de la loi 2002-73 et d, bénéficiaires à la date de publication de la présente loi, d’un engagement contractuel à durée indéterminée de droit public, peuvent opter :

1o Soit pour l’intégration dans l’un des corps de fonctionnaires du Ministère de la Santé ;

2o Soit pour le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la date de publication de la présente loi.

Les corps auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1o du I. peuvent accéder par la voie de l’intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d’emploi dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien de la rémunération des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’État.

II – dans le code de la Santé publique, sont abrogés :

– L’article L 1413-11,

– L’article L 5323-2,

– Le 3ème alinéa de l’article L 1313-8.

III – Dans l’article 53 de la 2000-1257, l’alinéa 4 du II est abrogé.

IV – Dans l’article 4 de la loi 2002-73, le II est abrogé.

Exposé des motifs :

Par dispositions législatives spéciales, l’agence nationale de santé publique (L 1413-2 du code de la Santé publique), l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (L 5311-1 du CSP), l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (L 1142-22 du CSP), l’agence de la biomédecine (L 1418-1 du CSP), le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (L 767-1 du code de la sécurité sociale), le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (art.53 de la loi 2000-1257) et l’agence nationale technique de l’information sur l’hospitalisation (art. 4 de la loi 2002-73) peuvent recruter, de façon dérogatoire au statut général, des contractuels de droit public à durée indéterminée. Le règlement d’emploi et le déroulement de carrière de ces contractuels sont régis par un décret unique (2003-224) qui constitue un quasi-statut. Ces dérogations, accordées alors même qu’il existe des corps de fonctionnaires du Ministère de la Santé pour les catégories visées, interdisent les mobilités interinstitutionnelles.

L’amendement propose de revenir sur les dérogations introduites dans le domaine de la santé par divers articles du Code de la Santé publique et qui ne se justifient plus aujourd’hui. Pour les agents actuellement en poste, dont le mode de recrutement et de déroulement de carrière est calqué sur les corps de fonctionnaires, à l’instar du dispositif arrêté par l’ordonnance 2009-325 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, il est proposé un droit d’option pour l’intégration dans les corps de fonctionnaires du Ministère de la Santé.

AMENDEMENT N° 37

CREATION D’UN ARTICLE 9 QUINQUIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 9 quater, il est inséré un article 9 quinquies ainsi rédigé :

I – Les agents de l’établissement mentionné à l’article L 5312-1 du Code du Travail, bénéficiaires à la date de publication de la présente loi, d’un contrat de droit public passé en application du I de l’article 7 de la loi 2008-126, peuvent opter :

1o Soit pour l’intégration dans l’un des corps de fonctionnaires du Ministère du Travail.

2o Soit pour le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la date de publication de la présente loi.

Les corps auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1o du I. peuvent accéder par la voie de l’intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d’emploi dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien de rémunération des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’État.

II – la 2ème phase du I de l’article 7 de la loi 2008-126 est supprimé.

Exposé des motifs :

Depuis la fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC, en 2008, Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, emploi des personnels de droit privé et des agents non titulaires de droit public. En effet, en application de l’article 7 de la loi 2008-126 du 13 février 2008 les ex contractuels de l’ANPE ont été transférés au nouvel établissement et ont eu la possibilité, jusqu’en 2010, d’opter entre une conservation de leur statut ou d’une requalification de leur contrat sous droit privé.

A l’issue de ce processus environ 5500 agents ont conservé leur statut public et sont, à ce titre, toujours régis par le décret 2003-1370 qui constitue un quasi-statut.

En l’absence de nouveaux recrutements sous droit public à Pôle emploi ce quasi-statut, en voie d’extinction, pénalise fortement le déroulement de carrière de ces agents.

Pour remédier à ces difficultés l’amendement propose de revenir sur la dérogation introduite par l’article 7 de la loi 2008-126 et qui ne se justifie plus aujourd’hui. Pour les agents actuellement en poste, dont le mode de recrutement et de déroulement de carrière est calqué sur les corps de fonctionnaires, à l’instar du dispositif arrêté par l’ordonnance 2009-325 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, il est proposé un droit d’option pour l’intégration dans les corps de fonctionnaires du Ministère du Travail.

AMENDEMENT N° 38

CREATION D’UN ARTICLE 9 SEXIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 9 quinquies, il est inséré un article 9 sexies ainsi rédigé :

I – Les agents de l’établissement mentionné à l’article L 523-1 du Code du Patrimoine, bénéficiaires à la date de publication de la présente loi, d’un engagement contractuel à durée indéterminée, peuvent opter :

1o Soit pour l’intégration dans l’un des corps de fonctionnaires du Ministère de la Culture et de la Communication

2o Soit pour le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la date de publication de la présente loi.

Les corps auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1o peuvent accéder par la voie de l’intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d’emploi dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien de rémunération des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’État.

II – Les agents des collectivités territoriales recrutés en application de l’article L 523-6 du Code du Patrimoine, bénéficiaires à la date de publication de la présente loi, d’un engagement contractuel à durée indéterminée, peuvent opter :

1o Soit pour l’intégration dans l’un des cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale ;

2o Soit pour le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la date de publication de la présente loi.

Les cadres d’emplois auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1o peuvent accéder par la voie de l’intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d’emploi dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien de rémunération des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’État.

III – Le premier alinéa de l’article L 523-3 et l’article L 523-6 du Code du Patrimoine sont abrogés.

Exposé des motifs :

L’article L 523-3 du Code du Patrimoine prévoit que les agents de l’Inrap sont, par dérogation au statut général des fonctionnaires, recrutés sous contrat à durée indéterminée, leur règlement d’emploi et leur déroulement de carrière étant précisé par un décret portant « quasi-statut » (décret 2002-450). L’article L 523-6 du même Code prévoit que la même dérogation est accordée aux collectivités territoriales qui recrutent des CDI de l’Inrap. Ces dérogations, accordées alors même qu’il existe des corps de fonctionnaires du Ministère de la Culture ou des cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale pour les catégories visées, interdisent les mobilités interinstitutionnelles.

L’amendement propose de revenir sur les dérogations introduites dans le domaine de l’archéologie par les lois 2001-44 et 2003-707 qui ne se justifient plus aujourd’hui. Pour les agents actuellement en poste, dont le mode de recrutement et de déroulement de carrière est calqué sur les corps de fonctionnaires de la filière recherche, à l’instar du dispositif arrêté par l’ordonnance 2009-325 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, il est proposé un droit d’option pour l’intégration dans les corps de fonctionnaires du Ministère de la Culture et de la communication ou dans les cadres d’emplois de la Fonction publique territoriale.

AMENDEMENT N° 39

CREATION D’UN ARTICLE 9 SEPTIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 9 sexies, il est inséré un article 9 septies ainsi rédigé :

« Les agents de l’établissement mentionné à l’article L 111-1 du Code du Cinéma et de l’Image animée, bénéficiaires à la date de publication de la présente loi, d’un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :

1°- Soit pour l’intégration dans l’un des corps de fonctionnaires du Ministère de la Culture et de la Communication ;

2°- Soit pour le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la date de publication de la présente loi.

Les corps auxquels les agents ayant opté pour l’intégration prévue au 1° peuvent accéder par la voie de l’intégration, sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d’emploi dont ils relèvent. Les conditions d’intégration et de maintien de rémunération des intéressés sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

II/ – L’article L 113-1 du Code du Cinéma et de l’Image animée est abrogé.

Exposé des motifs :

En février 1986, le Centre National de la cinématographie a été (décret 86-249) inscrit sur la liste des établissements publics qui, en application de l’article 3-2 de la loi 84-16, sont autorisés à recruter des contractuels en dérogation à la règle de l’emploi de fonctionnaires titulaires. Cependant, le Conseil d’Etat, saisi par des organisations syndicales, a en 1989 (CE 77702 et 77985) annulé ce décret au motif que « les missions du CNC, qui sont d’ailleurs assimilables à celles d’une direction d’administration centrale compétente à l’égard d’un secteur d’activité économique déterminée, ne présentent aucun caractère particulier de nature à permettre une dérogation à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics de l’Etat à caractères administratifs sont occupés par des fonctionnaires ».

Malgré cette décision particulièrement claire, le CNC a continué de recruter des contractuels jusqu’en 2000, date à laquelle le contrôleur financier de l’établissement a refusé de contresigner tous nouveaux contrats illégaux passés sous CDI.

Pour contourner cette difficulté, le Ministère de la Culture a une première fois, en 2006, tenté d’ériger au niveau législatif la dérogation du CNC. Cependant, l’article 30 de la loi 2006-340 a été censuré par le Conseil Constitutionnel (DC 2006-533 du 16 mars 2006). In fine, c’est par l’article 46 de la loi 2007-148 que, contre l’avis du Conseil d’Etat, la dérogation à la règle de l’emploi de fonctionnaires a été pérennisée au CNC.

Le règlement d’emploi et le déroulement de carrière de ces contractuels sont régis par lesarticles R 113-1 et R 113-5 du Code du Cinéma et de l’Image animée qui constituent un quasi statut. Cette dérogation, accordée alors même qu’il existe des corps de fonctionnaires du Ministère de la Culture et de la Communication pour les catégories visées, interdisent les mobilités interinstitutionnelles.

L’amendement propose de revenir sur la dérogation introduite au CNC par la loi 2007-148, qui, comme l’a jugé le Conseil d’Etat en 1989, ne se justifie pas. Pour les agents actuellement en poste, dont le mode de recrutement et de déroulement de carrière est calqué sur les corps de fonctionnaires, à l’instar du dispositif arrêté par l’ordonnance 2009-325 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer, il est proposé un droit d’option pour l’intégration dans les corps de fonctionnaires du Ministère de la Culture et de la Communication.

AMENDEMENT N° 40

CREATION D’UN ARTICLE 9 OCTIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre Ier du Titre II, après l’article 9 septies, il est inséré un article 9 octies ainsi rédigé :

I – « Dans l’article L1803-14 du code des transports l’alinéa unique est remplacé par :

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et soumis aux dispositions du décret prévu à l’article 7 de la même loi. ».

II – « Pour l’application de l’article 4 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, la durée de service des agents employés par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité antérieurement à la date de publication la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 est assimilée à une durée de services publics effectifs ».

Exposé des motifs :

Les organisations syndicales représentatives à LADOM se félicitent que, suite aux recommandations du Conseil d’Etat, l’ancienne société nationale « Agence de l’Outre-mer pour la mobilité » ait, en 2015, été transformée en établissement public administratif, statut juridique conforme à ses missions.

Toutefois, elles constatent que la rédaction du nouvel article L 1803-14 du code des transports, tel qu’issue de la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 pose aujourd’hui de nombreuses difficultés. En effet, cet article L1803-14 dispose que les agents de LADOM « hormis le Directeur général et l’agent comptable sont des agents contractuels de l’Etat » et non des fonctionnaires comme dans le reste de la fonction publique de l’Etat.

Une telle dérogation consacrée par la loi est contraire à la rédaction actuelle de l’article 3-2e de la loi 84-16 qui prévoit que les dérogations soient fixées par décret en Conseil d’Etat.

La principale conséquence de la dérogation est que les agents de LADOM ayant opté pour le statut de droit public ne peuvent aujourd’hui bénéficier des possibilités de titularisation ouvertes par la loi « Sauvadet », cette loi ayant exclu de son champ les établissements publics dérogatoires de par une disposition législative spécifique.

L’amendement propose donc de replacer LADOM dans le droit commun de la fonction publique.

Il propose, par ailleurs, pour les agents de l’ancienne société nationale ayant opté pour un contrat de droit public, d’assimiler les périodes travaillées sous contrat de droit privé à des durées de service public effectif pour l’application de la loi « Sauvadet » à l’instar d’autres dispositions inscrites dans la loi « déontologie ».

AMENDEMENT N° 41

ARTICLE 9 NONIES

Texte de l’amendement :

Dans le chapitre I du Titre II après l’article 9 octies il est ajouté un 9 nonies ainsi rédigé :

« III : au 3° de l’article 99 de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 les mots « déterminée ou indéterminée » sont remplacés par « qui, renouvellement inclus, ne peut excédée 6 ans ».

Exposé des motifs :

La loi, dite Warsmann, du 18 mai 2011 et le décret 2012-91 du 26 janvier 2012, pris pour son application, sont venus modifier en profondeur les règles applicables aux Groupements d’Intérêts Publics (GIP). Ces textes, produits en grande partie d’amendements parlementaires, ont été pris sans aucune concertation avec les organisations syndicales.

La première apparition des Groupements d’Intérêts Publics figure dans la loi du 15 juillet 1982 sur la programmation de la Recherche.

Dans l’esprit du législateur il s’agissait uniquement de développer des synergies entre différents laboratoires pour faire aboutir des projets complexes ou particulièrement coûteux.

Au fil du temps, le plus souvent à l’occasion de cavaliers législatifs, la possibilité de création de GIP a été ouverte à pratiquement tous les domaines de la fonction publique et les modalités de fonctionnement ont été singulièrement assouplies.

L’association avec des personnes morales de droit privé – qui sont fréquemment des entreprises – a conduit la Cour des Comptes à s’interroger sur la régularité et l’opacité du financement de certains GIP.

Le tribunal des conflits a jugé que les GIP étaient des personnes morales « sui generis », c’est-à-dire qu’il ne s’agissait ni d’établissements publics, ni de sociétés d’économie mixte, mais de structures totalement nouvelles dans le droit français.

De nombreux GIP, qui devaient être éphémères, sont en fait reconduits d’année en année, certains, existant depuis près de 30 ans. Parallèlement, alors que les personnels recrutés propres devaient être l’exception stricte, ils sont aujourd’hui majoritaires dans la plupart des cas.

La loi Warsmann permet la généralisation de ce type d’organismes. Les possibilités de création de GIP sont désormais élargies à presque toutes les activités de service public. Dans la plupart des cas, un simple arrêté ministériel ou préfectoral permet le transfert, à un GIP, de missions actuellement dévolues à la FPE, la FPT ou la FPH. Ces groupements, créés par simple convention, peuvent, comme les entreprises, être dotés d’un capital sans toutefois verser de dividende à leurs actionnaires. Alors que jusqu’à présent les GIP étaient créés pour une durée et une action déterminées, il peut désormais leur être confié de façon pérenne des missions généralistes.

Ces GIP peuvent en outre recruter, par simple décision de leur conseil d’administration, librement des personnels de droit privé même lorsqu’ils n’accomplissent aucune mission industrielle ou commerciale.

La loi Warsmann permet ainsi de faire gérer par des GIP de nombreuses missions de la Fonction publique et de les faire accomplir non plus par des agents publics mais par des salariés de droit privé !

Les GIP constituent ainsi une nouvelle forme d’organisation de la Fonction publique, calquée sur le modèle des agences anglo-saxonnes.

Depuis la publication du décret 2012-91 du 26 janvier 2012 prévu par le chapitre II de la loi Warsmann, dans les trois versants, les gestionnaires ont largement utilisé cette possibilité, censée donner plus de « souplesse » en matière de gestion des personnels et de comptabilité. Selon le rapport sur l’état de la fonction publique annexé au PLF 2015, en 2012 les GIP nationaux et locaux employaient de manière directe 9000 agents.

L’Education nationale, notamment, s’est engagée dans cette voie concernant les GRETA. Mais la question est aussi d’actualité dans la FPT et la FPH.

Si la loi « déontologie » est revenue, pour les recrutés des futurs GIP, au principe de la jurisprudence Berkani, qui dispose que la nature juridique de l’employeur emporte la nature juridique du contrat, elle n’a pas réglé la situation des agents placés sous contrat de droit privé, depuis 2009, dans certains GIP administratifs ni remis en cause la pérennité, instituée par la loi Warsmann, des groupements d’intérêt public.

L’amendement propose de revenir aux principes fondateurs des GIP en prévoyant, pour ces organismes, une durée maximale d’existence de 6 ans. Au-delà de cette durée les GIP répondent de toute évidence à des besoins pérennes de service public qui ont vocation à être assurés dans le cadre de l’organisation normale des personnes publiques : services ou établissements publics administratifs.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?