Vous voulez la fusion des centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale ? (Article 19) - Projet de loi Fonction publique - On n'en veut pas !

Le détail

35 articles modifient 4 titres constituant le Statut général des fonctionnaires, ainsi que le Code de la santé publique, le Code de l’action sociale et le Code général des collectivités territoriales.

4 chapitres reprennent les orientations du gouvernement, et un 5ème est la traduction législative du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (que la CGT n'a pas signé en raison de ses manques).

Un dernier article précise le calendrier d’application.

Vous voulez la fusion des centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale ? (Article 19)

Des centres de gestion interdépartementaux dans la Fonction publique territoriale.

Le décryptage

Le projet de loi prévoit que des centres de gestion (CDG) départementaux relevant de la même région et des territoires limitrophes, puissent décider après délibérations concordantes de leur conseil d’administration et après avis de leur Comité social, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires et les centre de gestions auxquels il se substitue.

Cela signifie, par exemple, que pour un agent habitant à Moulins dans l’Allier, le centre de gestion pourrait se trouver à Lyon !

Il stipule aussi que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources.

Le contenu du projet de loi

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

Article 19

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 12-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 14, les références : « 18-1 et 18-2 » sont remplacées par les références : « 18-1, 18-2 et 18-3 » ;

3° Après l’article 18-2, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Des centres de gestion de départements limitrophes peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. »

L'exposé de motifs

Attention, il s'agit là du texte du gouvernement.

L’article 19 vise à renforcer la qualité de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. D’une part, dans un souci d’amélioration du service rendu et d’efficience, il permet aux centres de gestion départementaux volontaires qui sont limitrophes de fusionner, créant ainsi un centre interdépartemental de gestion qui se substituerait aux centres de gestion départementaux. D’autre part, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif, perçoit des cotisations assises sur la masse salariale des agents des collectivités locales et des établissements publics locaux. Afin de renforcer le contrôle de l’utilisation de ses ressources, l’article charge le CNFPT de remettre, chaque année, au Parlement un rapport sur leur utilisation au regard des missions qui lui sont confiées par la loi.

Les contre propositions et amendements possibles

AMENDEMENT N° 71

Texte de l’amendement :

Dans l’article 19 avant le 1e il est inséré un 1°- 0 ainsi rédigé :

« 1°- 0 Dans l’article 1 du titre I de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, avant le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le droit à la formation professionnelle doit répondre aux exigences suivantes :

– L’égalité d’accès au droit à la formation professionnelle pour tous et toutes, y compris pour les non titulaires, avec une prise en charge totale du surcoût lié à la formation des salariés en situation d’handicap ;

– Le droit à une formation initiale rémunérée dès le recrutement ;

– Un droit opposable à la formation à l’initiative des agents ;

– L’accès aux formations promotionnelles afin d’accéder à un niveau de qualification supérieur ;

– 10 % du temps de travail doit être consacré à la formation professionnelle, dont 5 % a minima à l’initiative de l’agent pour favoriser sa mobilité choisie et son développement personnel ;

– La réalisation intégrale de la formation sur le temps de travail et sa reconnaissance en temps de travail effectif ;

– La prise en compte dans le temps de travail des délais impartis pour se rendre aux lieux de formation ;

– Le maintien intégral de tous les éléments de rémunération pendant chaque action de formation ;

– La prise en charge de l’intégralité des frais de formation (transports, hébergement, restauration) et revalorisation des taux des indemnités correspondantes ;

– La prise en compte de la charge de travail des formateurs occasionnels et des tuteurs ; »

Exposé des motifs :

La formation professionnelle est un investissement pour et sur l’avenir, et non un assujettissement aux besoins immédiats sans stratégie d’ensemble.

Elle doit répondre à différents besoins :

– Besoins définis socialement de qualité du service public et des missions, de sécurité au travail, de respect de règles déontologiques, etc. ;

– Besoins d’organiser le travail, de s’adapter à son emploi, de réactualiser ses connaissances et compétences, de faire face aux nouvelles technologies et de rester en phase avec son environnement professionnel ;

– Besoins d’évolution professionnelle pour les agents, d’accès à un déroulement de carrière et à la promotion sociale ;

– Besoins d’accès à des connaissances diversifiées permettant de construire sa vie au-delà de l’emploi, de se former à des activités extra-professionnelles.

La responsabilité de la réponse à ces besoins est différente dans chacun des cas, le pouvoir de décision doit donc être laissé à l’initiative de ceux à qui incombe cette responsabilité. Les besoins sociaux sont de la compétence du législateur, ceux de l’organisation du travail de l’employeur, ceux de la carrière et du développement personnel de l’agent. Ce sont donc leurs représentants qui doivent décider principalement sur chacun de ces domaines de formation. Le paritarisme permet de donner la prépondérance dans certains cas aux employeurs, dans d’autres cas aux salariés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDEMENT N° 72

ARTICLE 19

 

Texte de l’amendement :

I – Dans l’article 19 le 2e est remplacé par : « 2° L’article 12-2 du chapitre 1 de la loi du 26 janvier 1984 est ainsi modifiée :

Après le 7°, le 8° est supprimé et remplacé par :

8° La formation délivrée par un établissement public paritaire et national, le CNFPT, est le gage du maintien d’une fonction publique territoriale unique pour un service public de proximité garantissant à tous son accessibilité tant en matière de service que d’emploi.

La cotisation versée par les collectivités au CNFPT sera fléchée sur quatre de ces droits : formation obligatoire, formation d’adaptation à l’emploi, formation pour la mobilité choisie et la carrière, formations de libre développement personnel.

La cotisation pour la formation à la mobilité choisie et à la carrière ne pourra être inférieure à un pour cent de la masse salariale des collectivités.

La cotisation pour les formations de libre développement personnel ne pourra être inférieure à 0,5 % de la masse salariale des collectivités.

Un paritarisme de plein exercice est instauré. En son sein, une commission à parité salariés et employeurs, présidée par un représentant des salariés, statue sur l’utilisation de la cotisation fléchée pour les mobilités choisies et sur l’utilisation de de la cotisation fléchée pour les formations personnelles.»

II – Le « 1e » est renuméroté « 3e »

Exposé des motifs :

Depuis les années 1990, la mise en place, par le patronat et les pouvoirs publics, d’une démarche d’emploi centrée sur les compétences, est présentée.

Après avoir détruit la formation professionnelle continue dans le secteur privé, le rapport parlementaire BELENET-SAVATIER  veut dupliquer la méthode sur la fonction publique territoriale. Les plans de formation deviennent plans de développement des compétences, c’est-à-dire consacrés aux seuls besoins des employeurs.

Or en modifiant l’article 12-4 de la loi n°84-53, le projet de loi transpose les directives non discutées du rapport BELENET-SAVATIER.

L’institution d’une cotisation unique regroupant le financement du CSFPT, de l’organisation représentative des employeurs publics territoriaux, du CNFPT et des CDG ouvrirait la voie à un détournement pur et simple de la cotisation formation. L’association des employeurs publics territoriaux (institutionnalisée au passage) prendrait la main sur la cotisation de la formation, mettant fin, de fait, au paritarisme du CNFPT.

La première manœuvre consiste à insécuriser les ressources du CNFPT : « La cotisation que perçoit le CNFPT constitue sa principale ressource. Elle évolue de manière très dynamique, passant de 291 M€ en 2007 à 339 M€ en 2013. Son indexation sur l’évolution de la masse salariale des agents de la fonction publique territoriale constitue un dispositif par nature inflationniste. Cette indexation automatique est d’autant plus critiquable que les dépenses de masse salariale de la fonction publique territoriale augmentent plus vite que ses effectifs. Le mécanisme trop dynamique d’indexation de la cotisation sur la masse salariale des collectivités pourrait être abandonné au profit, par exemple, d’une référence aux effectifs à former » (p. 29 et 30, reprise d’un argument développé par la Cour des Comptes).Ces outils [que sont le CNFPT et les CDG] seront garantis et encadrés par la loi, en particulier en matière de plancher et de plafond de dépenses des collectivités » (p. 44). « La cotisation unique ferait l’objet d’un encadrement par la loi qui fixerait ainsi un taux plancher, pour garantir un niveau de service sur l’ensemble du territoire, et un taux plafond pour veiller à la maîtrise des comptes publics » (p. 61).

La seconde manœuvre consiste à obliger ces outils statutaires à de nouvelles missions sans qu’il soit question de moyens supplémentaires : c’est ce que développent les propositions 21, « Formaliser les conditions d’un accompagnement des collectivités, conjointement par le CNFPT et les CDG, dans le but de construire leur plan de développement des compétences » (p. 66) et 22, « Favoriser l’accompagnement individualisé des agents publics territoriaux par la mise en place d’un conseil en évolution professionnelle associant les CDG et le CNFPT » (p. 66).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDEMENT N° 73

ARTICLE 19

 

Texte de l’amendement :

Le 3° est supprimé

Exposé des motifs :

L’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 permet de répondre déjà largement et précisément aux possibilités d’organisation des Centres de Gestion dans les Territoires, en fonction des besoins des Collectivités et des spécificités territoriales.

Amendement aussi de cohérence pour permettre le maintien des instances paritaires telles que définies dans les quatre titres actuels du Statut des fonctionnaires.

    Je suis

    De la fonction publique

    Catégorie

    J'habite

    Je veux

    Des agents précaires et jetables, sous contrat de projet, sous pression statutaire et financière  ? Des directions issues du privé et dépendantes des politiques ? Des externalisations de services publics ? Des négociations collectives par ordonnances ? Des rémunérations à géométrie variable et la mise en concurrence des agents ? Des ruptures conventionnelles en masse ? Des affectations opaques et des mutations forcées ? Des inégalités dans les déroulés de carrière et les promotions ? La fin de l’égalité d’accès aux emplois par le concours ? L'harmonisation par le bas du temps de travail ? La suppression des CHSCT ? L’évaluation arbitraire, sans critères objectifs et transparents ?